Legislator Jurisprudence & Législation
2409224 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Provide Valid Address for Notification in Prefecture Order Challenge

Numéro de cause 2409224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged a prefectural order requiring his immediate departure from French territory, imposing a two-year re-entry ban, designating a country for forced return, assigning him to residence in a specific commune for one year, and requiring weekly reporting to border police. The administrative court determined that since the petitioner failed to provide the court with a valid address for notification of procedural documents concerning the contentious proceedings he initiated, the court was unable to proceed, and therefore, it was not appropriate, in the current state, to rule on the substance of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Fails to Provide Valid Address for Notification in Prefecture Order Challenge: The administrative court determined that since the petitioner failed to provide the court with a valid address for notification of procedural documents concerning the contentious proceedings he initiated, the court was unable to proceed, and therefore, it was not appropriate, in the current state, to rule on the substance of the request.

Mots-clés

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documents valables état requérant décisions incidentes annonce de changement d'adresse décision préfectorale de renvoi expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court issues an order stating that there is no need to rule on the application at this stage.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, provides the legal basis authorizing the President to issue an order declaring that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, M. B A conteste l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, l'a assigné à résidence pour une durée d'un an dans la commune de Perpignan, lui a interdit de sortir du département des Pyrénées-Orientales et l'a obligé à se présenter tous les mardis à 9 heures au service de police aux frontières de Perpignan.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. M. A, auquel il incombe d'informer le tribunal administratif d'une adresse à laquelle peuvent lui être communiquées les pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée, n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Dans ces conditions et en l'état, il n'a pas lieu pour tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Pyrénées-Orientales.

Fait à Nantes, le 31 octobre 2024

Le président,

C. CANTIÉ

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière