Legislator Jurisprudence & Législation
2409223 Généré par l'IA

Prefectural Residence Certificate Issuance Urgency Request Dismissed on Subsidiary Grounds

Numéro de cause 2409223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant requested that the administrative judge order the prefect to issue an Algerian residence certificate or an extension of instruction notice within eight days, arguing for urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court, exercising its authority under this article, dismissed the request because it sought the issuance of a residence document, which constitutes an injunction against the administration whose effects could be obtained through the more specific preliminary injunction procedures of Articles L. 521-1 and L. 521-2, rendering the current application inadmissible due to the subsidiary nature of the remedy sought under Article L. 521-3.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article L. 522-3; Prefectural Residence Certificate Issuance Urgency Request Dismissed on Subsidiary Grounds: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court, exercising its authority under this article, dismissed the request because it sought the issuance of a residence document, which constitutes an injunction against the administration whose effects could be obtained through the more specific preliminary injunction procedures of Articles L. 521-1 and L. 521-2, rendering the current application inadmissible due to the subsidiary nature of the remedy sought under Article L. 521-3.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande adressée à l'autorité effets du certificat acte de l'état civil autorisation de séjour échue procédure préjudicielle d'urgence expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order dismisses the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The judge considered this article as the basis for the applicant's request for provisional measures.

Article L. 522-3

This article provided the procedural basis for the judge to reject the request by motivated order without following the full procedure of Art. L. 522-1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Traore, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien, ou à défaut d'une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la requête en référé mesures utiles :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. La requête tend à ce qu'il soit ordonné la délivrance d'un titre de séjour. De telles conclusions ne relèvent pas des mesures qui peuvent être ordonnées par le juge du référé régi par l'article L. 521-3, en raison du caractère subsidiaire de son intervention. La demande tendait à la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour et l'autorisant à travailler fait obstacle à l'exécution d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 5 juillet 2024.

Le juge des référés,

Signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.