License Suspension Challenge Rejected Due to Voluntarily Created Emergency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent suspension of an administrative decision invalidating his driving license due to zero points, resulting from multiple traffic infractions, arguing the decision caused him job loss and hardship while asserting a preemptive road safety course creation doubt about the decision's legality. The court rejected the request, finding that since the requester, who professionally gave driving lessons, did not dispute the underlying infractions, he voluntarily placed himself in the emergency situation he cited, thus warranting dismissal under summary proceedings without needing to rule on the serious doubt concerning legality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; License Suspension Challenge Rejected Due to Voluntarily Created Emergency: The court rejected the request, finding that since the requester, who professionally gave driving lessons, did not dispute the underlying infractions, he voluntarily placed himself in the emergency situation he cited, thus warranting dismissal under summary proceedings without needing to rule on the serious doubt concerning legality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.
This provision was cited as the basis for designating the Vice-President to rule on the summary proceedings (référés).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Regley, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision 48SI du 15 août 2024 constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de point nul et lui enjoignant de le restituer aux services préfectoraux.
Il soutient que :
- il n'est pas un conducteur dangereux, la sécurité routière ne lui est pas opposable, la décision attaquée le prive de son emploi et met en difficulté son employeur, alors qu'il est locataire et a deux enfants à charge ;
- la décision est entachée d'illégalité dès lors qu'il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière avant la notification de la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée le 5 septembre 2024, sous le n° 2409236 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par une décision du 15 août 2024, faisant suite au constat de neuf infractions au code de la route commises entre le 9 septembre 2015 et le 20 octobre 2023, et ayant entraîné notamment cinq retraits de 1 point, deux retraits de 3 points et un retrait de 4 points, le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité du permis de conduire de M. B pour solde de point nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux.
3. M. B, qui indique avoir pour profession de dispenser des leçons de conduite automobile dans le cadre d'une activité d'auto-entrepreneur et ne conteste pas la réalité des infractions relevées à son encontre, ne pouvait ignorer les risques qu'il encourait en cas de perte de validité de son permis de conduire, et s'est donc placé de lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Lille, le 20 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
D. TERME
Pour expédition conforme,
Le greffier,