Claimant v. Prefect: Compelling Emergency Housing Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, recognized as a priority for emergency housing by the mediation commission on April 3, 2024, sought a court order compelling the prefect to provide immediate accommodation, as no offer had been extended. The court found that the legal provisions mandate an injunction when the commission's priority status is established and the required housing has not been offered, therefore ordering the prefect to ensure the claimant's accommodation within a period leading up to December 1, 2024, subject to a daily fine of 50 euros payable to the national fund for support towards and in housing, while rejecting the claim for litigation costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Claimant v. Prefect: Compelling Emergency Housing Provision: The court found that the legal provisions mandate an injunction when the commission's priority status is established and the required housing has not been offered, therefore ordering the prefect to ensure the claimant's accommodation within a period leading up to December 1, 2024, subject to a daily fine of 50 euros payable to the national fund for support towards and in housing, while rejecting the claim for litigation costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order enjoining the Prefect to ensure accommodation under penalty (astreinte).
This article specifies that the sums due under Article 1 must be paid until the final liquidation judgment.
This article mandates the Prefect to communicate documents justifying compliance with the order to the court.
This article dismisses the remaining requests in the application.
This provision establishes the legal basis for ordering accommodation and imposing a penalty (astreinte) under point 5 of the considerations.
This provision is cited in the request but is explicitly rejected in the final orders (Article 4, as the court states it is not ordering the requested costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, Mme B A, réprésentée par Me Tomas demande au tribunal :
1°) d'ordonner sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer, dans le délai d'un mois, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;
2°) à défaut d'hébergement immédiat, de communiquer au tribunal la copie des actes justifiant les mesures prises pour exécuter l'ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, par décision du 3 avril 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et comme devant être logée en urgence, dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, or, elle n'a reçu, à ce jour, aucune proposition.
Vu :
- la décision favorable du 3 avril 2024, de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, les parties ont été informées de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 12 août 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement - foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement - foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement - foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du coût moyen du type d'hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. (/) Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. "
Sur la demande d'injonction :
2.Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
3. Par une décision du 3 avril 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A comme prioritaire et devant être hébergée en urgence.
4. Or, il résulte de l'instruction que Mme A n'a reçu aucune offre d'hébergement dans le délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation. Il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait, depuis lors, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de Mme A. Il appartiendra au préfet de justifier de l'exécution de la présente ordonnance.
Sur l'astreinte :
5.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions citées au point 1, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé à 50 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2024.
Sur les frais d'instance :
Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme qu'elle demande au titre des disposition de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer l'hébergement de Mme A sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 50 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2024.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 3 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis devra communiquer au tribunal les documents justifiant de l'exécution de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 Le présent jugement sera notifié à Mme B A et la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 octobre 2024
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1