Naturalization Judicial Review Barred by Failure to Exhaust Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual seeking judicial review of the administrative silence regarding their naturalization request filed a petition directly with the administrative tribunal without attaching proof of the mandatory prior administrative appeal to the relevant Minister. The court reasoned that administrative decisions on naturalization are subject to a mandatory two-month appeal to the Minister, and failure to file this appeal renders any subsequent judicial recourse inadmissible. Despite being given an opportunity to rectify the omission, the petitioner failed to provide evidence of this prerequisite step, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Naturalization Judicial Review Barred by Failure to Exhaust Prior Administrative Appeal: The court reasoned that administrative decisions on naturalization are subject to a mandatory two-month appeal to the Minister, and failure to file this appeal renders any subsequent judicial recourse inadmissible. Despite being given an opportunity to rectify the omission, the petitioner failed to provide evidence of this prerequisite step, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the appeal of M. B.
This article provides the legal basis for the President to reject the appeal as manifestly inadmissible by ordinance.
This article is cited to establish the requirement for accompanying proof of the decision being contested, which was lacking, leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à sa demande de naturalisation qui demeure sans réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision d'un préfet ou, à Paris, du préfet de police, déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant leur notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il s'ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi directement de la décision du préfet du 26 février 2021 mais seulement de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale.
4. La requête déposée par M. B le 17 juin 2024 n'est pas accompagnée de la preuve du dépôt de son recours préalable obligatoire auprès du ministre de l'intérieur. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 20 juin 2024 au requérant par le biais de l'application " Télérecours Citoyen " et dont il a été accusé réception le jour même, M. B n'a produit que la demande de régularisation qui lui était initialement adressée. Dès lors, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir saisi, antérieurement à l'enregistrement de sa requête, le ministre de l'intérieur du recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du préfet se prononçant sur sa demande de naturalisation. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 30 septembre 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,