Legislator Jurisprudence & Législation
2409220 Généré par l'IA

Mootness of Departure Order Challenge and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2409220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person sought judicial review to annul an administrative order requiring their departure from the territory and an order compelling the prefect to issue a residence permit, arguing the order was insufficiently motivated and violated several international conventions and domestic laws. The Administrative Tribunal determined that since the prefect had officially withdrawn the challenged departure order subsequent to the filing of the application, the primary conclusions for annulment and ancillary injunctions became moot, leading to a decision of no need to rule on those specific requests, while ordering the State to pay €1,200 in legal costs to the applicant's counsel, conditional on the applicant's existing full legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Departure Order Challenge and Award of Legal Costs: The Administrative Tribunal determined that since the prefect had officially withdrawn the challenged departure order subsequent to the filing of the application, the primary conclusions for annulment and ancillary injunctions became moot, leading to a decision of no need to rule on those specific requests, while ordering the State to pay €1,200 in legal costs to the applicant's counsel, conditional on the applicant's existing full legal aid status.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives décision préfectorale de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers frais d'assistance judiciaire commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle viole l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (point 2) as the procedural basis allowing the President to issue this order, including determining when there is no longer a need to rule on a request.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
Used in the dispositive to state that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions of Mme A B.
Article 2
Used in the dispositive to reject the remainder of the conclusions of the application.
Article 3
Used in the dispositive to order the State to pay a sum to Me Desfour based on costs provisions.
Article L. 761-1 du code de l'administrative
Cited in Article 3 of the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer/applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used in the dispositive to state that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions of Mme A B.

Article 2

Used in the dispositive to reject the remainder of the conclusions of the application.

Article 3

Used in the dispositive to order the State to pay a sum to Me Desfour based on costs provisions.

Article L. 761-1 du code de l'administrative

Cited in Article 3 of the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer/applicant.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 2) as the procedural basis allowing the President to issue this order, including determining when there is no longer a need to rule on a request.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (point 1) regarding the provisional grant of legal aid, which ultimately was not granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Marseille, Mme A B, représenté par Me Desfour demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours l'a interdit de retour sur le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile ou de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre subsidiaire, de lui délivrer dans un délai de quinze jours, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale " ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'auteur de l'acte est incompétent ;

- la décision est insuffisamment motivée révélant un défaut d'examen sérieux ;

- son droit à être entendu a été méconnu ;

- l'arrêté, méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle viole l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- elle viole l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle viole l'article 3 de la même convention ;

- elle viole l'article 8 de la même convention et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision de renvoi dans son pays d'origine méconnait les articles 2, 3 et 8 de la même convention et l'article 33 de la convention de Genève.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que l'arrêté en litige a été retiré le 12 novembre 2024.

Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2024, Mme B représentée par Me Desfour, maintient ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle dès lors que celle-ci est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024.

Sur le non-lieu à statuer

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

3. Par arrêté du 12 novembre 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté attaqué qu'il avait pris le 22 août 2024, lequel n'a pas reçu application. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2024 sont devenues sans objet, et par suite ses conclusions accessoires aux fins d'injonction sous astreinte. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Les conclusions aux fins d'annulation ayant perdu leur objet, celles aux fins d'injonction, qui ont perdu leur caractère accessoire, sont irrecevables.

Sur les frais d'instance :

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que Mme B est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Desfour, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Desfour de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction de

Mme A B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté ;

Article 3 : L'Etat versera à Me Desfour, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de l'administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, l'Etat lui versera cette somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Bouches-du- Rhône

Fait à Marseille, le 17 janvier 2025.

Le Président de la 10ème chambre,

signé

J.-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

La greffière

N°2409220