Legislator Jurisprudence & Législation
2409219 Généré par l'IA

Petition for Residency Permit Extension Certificate Dismissed Due to Conflicting Legal Basis in Request

Numéro de cause 2409219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an emergency order from the administrative judge to compel the prefect to issue a certificate of extension for the processing of their residency permit renewal application, citing both the "liberty-preserving" procedure (Article L. 521-2) in the subject line and the general urgent measures procedure (Article L. 521-3) in the body of the request. The court rejected the request as inadmissible because the conflicting references made it unclear which legal basis the petitioner intended to rely upon for the judge's jurisdiction, necessitating dismissal under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petition for Residency Permit Extension Certificate Dismissed Due to Conflicting Legal Basis in Request: 521-2) in the subject line and the general urgent measures procedure (Article L. 521-3) in the body of the request. The court rejected the request as inadmissible because the conflicting references made it unclear which legal basis the petitioner intended to rely upon for the judge's jurisdiction, necessitating dismissal under Article L. 522-3.

Mots-clés

Généré par l'IA
conflit de juridictions licenciement administratif autorisation de séjour échue demande tardive de prolongation retrait de la requête acte de l'état civil

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article contains the operative part of the decision, formally rejecting the request (impliedly based on the inadmissibility mentioned in consideration 4).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, Mme B A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

4. La requête présentée par Mme A mentionne en objet " référé liberté ", qui désigne la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Isère, " en vertu de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ", de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, la requête ne permet pas de déterminer sur quelle disposition Mme A entend saisir le juge des référés. Par suite, elle doit être rejetée comme étant irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Fait à Grenoble, le 26 novembre 2024.

Le juge des référés,

T. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.