Claimant v. State: Dismissal for Failure to Regularize Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought damages from the State for failure to be rehoused despite a mediation commission decision declaring them eligible for urgent housing, but the court dismissed the application via an order because the claimant failed to regularize their filing as requested by the clerk's office; specifically, the claimant did not provide the itemized claim for damages, nor did they produce the contested decision or justify their inability to do so, rendering the request manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions allowing for outright rejection of unsubstantiated and uncorrected filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de de M. B A est rejetée; Claimant v. State: Dismissal for Failure to Regularize Filing: D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible because it was not regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. B A demande au tribunal de condamner l'Etat pour son préjudice subi au titre de son non-relogement dans le délai imparti.
Il soutient qu'il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision de la commission de médiation en date du 30 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. D'autre part aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Une demande de régularisation relative à la production de la demande préalable d'indemnisation sauf impossibilité justifiée et le chiffrage des prétentions, a été adressée au requérant le 25 juillet 2024 par la greffière en chef. Cette demande est revenue au tribunal le 22 août 2024 avec la mention " pli avisé non réclamé ", Cette demande doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 25 juillet 2024 à l'adresse connue de l'intéressé. M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, chiffré le montant du préjudice qu'il estime avoir subi. Il n'a pas non plus produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée.
Fait à Melun le 30 septembre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 30 septembre 2024
La première vice-présidente,
S. GHALEH-MARZBAN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,