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2409217 Généré par l'IA

Residency Permit Renewal Dispute Leading to Legal Aid Fee Award

Numéro de cause 2409217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of their application for renewal of a multi-year residency permit as a beneficiary of subsidiary protection and to compel the prefect to issue a ten-year residency card, but subsequently withdrew the annulment and injunction requests, maintaining only the claim for legal fees under the provisions governing legal aid. The court granted the waiver of the main claims and, finding the litigant eligible for full legal aid, ordered the State to pay the litigant's attorney €800, conditional upon the attorney waiving the portion of the fees covered by the State's contribution.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residency Permit Renewal Dispute Leading to Legal Aid Fee Award: The court granted the waiver of the main claims and, finding the litigant eligible for full legal aid, ordered the State to pay the litigant's attorney €800, conditional upon the attorney waiving the portion of the fees covered by the State's contribution.

Mots-clés

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honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite renouvellement de l'autorisation de séjour protection juridique contrôle juridictionnel créance de cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for issuing an order to grant an acknowledgment of withdrawal of claims.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for ordering the State to pay the sum of 800 euros to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 septembre 2024, 14 et

26 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Fourdan, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord le 15 janvier 2024 sur les demandes de renouvellement d'une carte pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et de délivrance d'une carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident de dix ans portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de membre de bénéficiaire de la protection subsidiaire, ou une carte de séjour pluriannuelle portant les mêmes mentions, sous astreinte de

300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de prendre une décision expresse sur cette demande, dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Fourdan, avocate de M. B, de la somme de 2 000 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, M. B se désiste de ses conclusions principales aux fins d'annulation et d'injonctionmais maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

21 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

-le code de justice administrative ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement de M. B de ses conclusions principales aux fins d'annulation et d'injonction étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fourdan, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fourdan de la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Fourdan la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que

Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Chloé Fourdan et au préfet du Nord.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.

Fait à Lille, le 22 janvier 2025.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J.-M. Riou

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,