Legislator Jurisprudence & Législation
2409216 Généré par l'IA

Petitioner's Claim for Legal Fees Following Withdrawal of Residence Permit Renewal Challenge

Numéro de cause 2409216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the implicit rejection of her requests for the renewal of a multi-year residence permit as a beneficiary of subsidiary protection and the issuance of a ten-year residence card, and subsequently withdrew her claims for annulment and injunction, maintaining only her claim for reimbursement of legal fees under articles L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and 37 of the law of July 10, 1991, given her full legal aid status. The court accepted the withdrawal of the primary conclusions and ordered the State to pay the petitioner's attorney €800 under the relevant legal provisions, conditional on the attorney waiving the portion covered by the state's contribution to legal aid, while rejecting the remaining requests.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner's Claim for Legal Fees Following Withdrawal of Residence Permit Renewal Challenge: 761-1 of the Code of Administrative Justice and 37 of the law of July 10, 1991, given her full legal aid status. The court accepted the withdrawal of the primary conclusions and ordered the State to pay the petitioner's attorney €800 under the relevant legal provisions, conditional on the attorney waiving the portion covered by the state's contribution to legal aid, while rejecting the remaining requests.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour honoraires d'avocat retrait de l'assistance judiciaire autorisation de séjour créance de cotisation protection juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the tribunal's power to rule on the case by ordinance, specifically regarding giving notice of discontinuance.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 septembre 2024 et 14 novembre 2024,

Mme A C épouse B, représentée par Me Fourdan, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord le 15 janvier 2024 sur les demandes de renouvellement d'une carte pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et de délivrance d'une carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident de dix ans portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de membre de bénéficiaire de la protection subsidiaire, ou une carte de séjour pluriannuelle portant les mêmes mentions, sous astreinte de

300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de prendre une décision expresse sur cette demande, dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Fourdan, avocate de Mme B, de la somme de 2 000 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, Mme B se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

21 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement de Mme B de ses conclusions principales aux fins d'annulation et d'injonction étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fourdan, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fourdan de la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Fourdan la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que

Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, à Me Chloé Fourdan et au préfet du Nord.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.

Fait à Lille, le 22 janvier 2025.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J.-M. Riou

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,