Claimant v. Family Allowance Fund (Failure to Exhaust Administrative Remedies)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund denying them active solidarity income benefits, but the administrative court dismissed the request because the claimant failed to comply with the mandatory prior administrative appeal requirement stipulated by law before judicial review. The court reasoned that under the relevant social action code, a prior administrative appeal to the departmental council president concerning an active solidarity income decision is a prerequisite for filing a judicial appeal, and since the claimant failed to regularize their submission by providing proof of this mandatory prior appeal after being duly invited to do so, the request was manifestly inadmissible and subject to rejection by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Claimant v. Family Allowance Fund (Failure to Exhaust Administrative Remedies): The court reasoned that under the relevant social action code, a prior administrative appeal to the departmental council president concerning an active solidarity income decision is a prerequisite for filing a judicial appeal, and since the claimant failed to regularize their submission by providing proof of this mandatory prior appeal after being duly invited to do so, the request was manifestly inadmissible and subject to rejection by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to justify rejecting the application as manifestly inadmissible via an order.
This provision establishes the mandatory prior administrative appeal which the applicant failed to complete, leading to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Mayenne a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal.
3. La requête déposée par M. B n'était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil départemental de la Mayenne statuant sur le recours administratif préalable obligatoire mentionné au point 2 ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Bien qu'invité par un courrier daté du 20 juin 2024 dont il a reçu notification régulière le 25 juin 2024 à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir exercé ce recours, M. B n'a pas déféré à cette demande. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 2 août 2024.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,