Visa Appeal Suspension Denial for Adopted Child
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was made under the administrative justice code for the summary suspension of the implicit rejection by the visa appeals commission of a long-stay visa application for a child adopted by a French national and his Malagasy spouse, who resides in France, citing urgency due to the separation's impact on the child's psychological state and the mother's inability to return to Madagascar. The court ruled that despite the unfortunate separation, the condition of urgency was not met because the adoption procedures were initiated long after the mother established residence in France, and the documented living conditions for the child with his grandparents, including financial support and schooling, did not constitute a sufficiently serious and immediate harm justifying an immediate suspension of the refusal decision prior to the merits judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Appeal Suspension Denial for Adopted Child: The court ruled that despite the unfortunate separation, the condition of urgency was not met because the adoption procedures were initiated long after the mother established residence in France, and the documented living conditions for the child with his grandparents, including financial support and schooling, did not constitute a sufficiently serious and immediate harm justifying an immediate suspension of the refusal decision prior to the merits judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the appellant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, Mme C B épouse A représentée par Me Blazy, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décision de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 12 mars 2024 des autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer à l'enfant Marcel Jonathan un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer la demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : elle fait obstacle au déroulement normal de la vie privée et familiale de l'intéressé, l'enfant étant séparé de sa mère qui détient seule l'autorité parentale alors que son père adoptif est français et que le couple n'a pas vocation à venir s'installer à Madagascar compte tenu de ses attaches familiales et professionnelles ; la prise en charge sur place de l'enfant rencontre des difficultés notamment matérielle, alors la séparation de l'enfant avec sa famille a des répercussions sur son état psychique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malgache née le 2 mai 1998, s'est mariée à Madagascar le 31 janvier 2020 avec M. A, ressortissant français. Le mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 3 mars 2020 et la requérante est entrée en France le 8 décembre 2020 pour rejoindre son époux. Mme B a conçu avec M. A un enfant prénommée Tina née le 28 décembre 2021. M. A a adopté, par jugement du tribunal de première instance de Fianarantsoa du 6 décembre 2022 l'enfant Marcel Jonathan, né le 15 décembre 2016 que Mme B avait eu d'une précédente relation. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décision de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 12 mars 2024 des autorités consulaires françaises à Tananarive refusant de délivrer à l'enfant Marcel Jonathan un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de la condition d'urgence à suspendre les effets de la décision attaquée, la requérante soutient que la durée de séparation de l'enfant avec sa famille est trop importante alors qu'elle ne peut pas aller le prendre en charge à Madagascar compte tenu de sa vie professionnelle et familiale en France et que la vie de l'enfant dans ce pays est difficile ce qui a des répercussions sur son état de santé, notamment psychique. Toutefois, d'une part il ressort des pièces du dossier que la requérante réside en France depuis le mois de décembre 2020 et que les démarches d'adoption n'ont été engagées que le 31 août 2022, sans que la réalité comme l'intensité des liens entre M. A et l'enfant soient établies. D'autre part, si Mme B évoque des conditions de vie difficile pour l'enfant séparé de sa mère, ces circonstances pour dommageables qu'elles soient, alors que l'enfant réside chez ses grands-parents, lesquels reçoivent périodiquement des fonds de la part de la requérante pour subvenir à ses besoins et que ce dernier est régulièrement scolarisé dans une école française, quand bien même cette situation d'éloignement aurait des répercussions sur son moral, ne peuvent être regardées comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du couple et de leur enfant constitutive de la condition d'urgence justifiant que le juge des référés intervienne avant que leur requête en annulation soit appelée à une audience.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Fait à Nantes, le 21 juin 2024.
Le juge des référés
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,