Legislator Jurisprudence & Législation
2409213 Généré par l'IA

Detainee v. Detention Center Director Regarding Night Patrol Regime Suspension

Numéro de cause 2409213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detainee in a detention center sought the provisional suspension of the director's decision refusing to cease a specific night patrol regime involving being awakened every two hours, arguing this practice caused severe and immediate harm to his physical and psychological state, creating urgency and a serious doubt as to the legality of the decision by being disproportionate. The administrative judge rejected the request for suspension because the detainee failed to establish the urgency required under the Code of Administrative Justice, as he did not provide objective medical evidence of health degradation, and his claims about the specific night patrol modalities were largely unsubstantiated, relying primarily on a general 2019 report, thus leading to the dismissal of all associated claims for injunction and costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee v. Detention Center Director Regarding Night Patrol Regime Suspension: The administrative judge rejected the request for suspension because the detainee failed to establish the urgency required under the Code of Administrative Justice, as he did not provide objective medical evidence of health degradation, and his claims about the specific night patrol modalities were largely unsubstantiated, relying primarily on a general 2019 report, thus leading to the dismissal of all associated claims for injunction and costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
internement administratif suspension provisoire licenciement avec effet immédiat suspension du droit de visite défaut de preuve mise au secret

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the main conclusions (suspension, injunction, and costs) because the urgency condition was not met.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was cited in the reasoning leading to the rejection of the related conclusion in the dispositive.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning costs (legal aid) was cited in the reasoning leading to the rejection of the related conclusion in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. C B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 septembre 2024 par laquelle la directrice du centre de rétention de Roanne a refusé de faire cesser le régime de ronde de nuit spécifique dont il fait l'objet, impliquant son réveil toutes les deux heures par un surveillant ;

3°) d'enjoindre à la directrice du centre de rétention de Roanne de faire cesser sans délai ce régime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sur la condition d'urgence : cette condition est remplie, dès lors que le régime de ronde de nuit dont il fait l'objet, qui conduit à le réveiller toutes les deux heures, a pour effet de le priver de sommeil et a des répercussions sur son état physique et son état psychologique ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet, la mesure est disproportionnée au regard de son comportement, dès lors qu'il n'est pas connu pour des velléités d'évasion, ni pour avoir tenté de porter atteinte à sa propre intégrité physique, et la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; sont ainsi méconnus l'article L. 6 du code pénitentiaire et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, incarcéré au centre de détention de Roanne, a demandé, le 10 juillet 2024, à la directrice de cet établissement, de faire cesser le régime de surveillance renforcée de nuit dont il fait l'objet. Il demande au juge des référés la suspension de l'exécution du refus opposé le 2 septembre 2024 à cette demande.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

4. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre la décision en litige, M. B fait état des conséquences sur son état physique et psychique de la mesure de surveillance de nuit renforcée dont il fait l'objet, le requérant soutenant que les agents allument la lumière et mettent des coups dans la porte pour le réveiller, ce que contestait d'ailleurs la directrice de l'établissement dans la décision en litige. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ferait l'objet d'une surveillance spécifique autre que celle commune à l'ensemble des détenus du centre pénitentiaire et le requérant, qui se borne pour l'essentiel à se prévaloir d'un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, daté de 2019 et intitulé " La nuit dans les lieux de privation de liberté ", faisant état de certaines pratiques courantes dans les établissements pénitentiaires, reste par ailleurs assez évasif sur les modalités précises selon lesquelles se déroule la ronde de nuit au centre de détention de Roanne en général, et dans sa cellule en particulier. En outre, le requérant n'apporte aucun élément objectif sur son état de santé physique ou morale, comme un certificat médical attestant par exemple d'une grande fatigue ou d'une dégradation de son état psychique en lien avec un déficit de sommeil. Dans ces conditions, M. B n'établit pas qu'il y ait urgence à mettre fin au régime spécifique de ronde de nuit auquel il dit être soumis.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Lyon, le 17 septembre 2024.

Le juge des référés,

T. A

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,