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2409211 Généré par l'IA

State Ordered to Pay Accrued Penalty for Delayed Rehousing

Numéro de cause 2409211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior judgment imposing a penalty of 200 euros per month against the State if it failed to arrange rehousing by January 1, 2017, the designated magistrate proceeded to liquidate the accrued penalty because the rehousing obligation was only met on May 2, 2022. Applying the relevant administrative justice code, the court reasoned that the State must pay the calculated penalty of 12,800 euros, covering the period from January 1, 2017, to April 30, 2022, to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Ordered to Pay Accrued Penalty for Delayed Rehousing: Applying the relevant administrative justice code, the court reasoned that the State must pay the calculated penalty of 12,800 euros, covering the period from January 1, 2017, to April 30, 2022, to the national housing support fund.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation de paiement astreinte consolidation de la dette frais de logement confiscation de biens arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order condemning the State to pay the liquidated penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the basis for the procedure concerning the liquidation of the penalty (astreinte) by the designated magistrate.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited in the reasoning as the original basis for imposing the penalty that is now being liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1611056 en date du 24 octobre 2016, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Seulin, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 24 octobre 2016, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er janvier 2017, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme A à la date du 2 mai 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er janvier 2017 au 30 avril 2022 inclus, soit pour un montant de 12 800 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 12 800 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1611056 en date du 14 octobre 2016.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 27 janvier 2025.

La magistrate désignée,

A. SEULIN

La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2409208/4N° 1516200/4