Legislator Jurisprudence & Législation
2409210 Généré par l'IA

Rejection of Naturalization Appeal for Formal Non-Compliance

Numéro de cause 2409210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual transmitted the decision of the administrative authority rejecting their naturalization application to the court, but this submission was deemed not to constitute a formal *requête* because it lacked any statement of facts, legal grounds (*moyens*), or stated conclusions as required by procedural rules. Consequently, the court summarily rejected the submission as manifestly inadmissible based on the provision allowing presidents of chambers to dismiss requests that are clearly non-compliant with formal filing requirements.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Rejection of Naturalization Appeal for Formal Non-Compliance: Consequently, the court summarily rejected the submission as manifestly inadmissible based on the provision allowing presidents of chambers to dismiss requests that are clearly non-compliant with formal filing requirements.

Mots-clés

Généré par l'IA
respect des exigences formelles annulation de la naturalisation demande adressée à l'autorité droit de cité naturalisation facilitée règles procédurales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée
The rejection of the request is the final order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

The rejection of the request is the final order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le 12 septembre 2024, M. B A a transmis au tribunal la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ".

2. M. A a transmis au tribunal la décision en date du 10 septembre 2024 de classement sans suite de sa demande de naturalisation. Toutefois, M. A ne produit pas de requête mais uniquement des pièces. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. Par suite, la saisine de M. A est, ainsi, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 16 octobre 2024.

Le président de la 10ème chambre,

signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière

N°24092101

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