Legislator Jurisprudence & Législation
2409209 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer: Schooling Assistance for Disabled Child

Numéro de cause 2409209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Parents sought the annulment of a departmental commission's decision refusing mutualized human assistance for their disabled daughter's schooling, but the Administrative Tribunal of Lille determined that disputes regarding decisions from the Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées concerning schooling insertion measures and the allocation of disability education benefits fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, applying the relevant procedural rules for jurisdiction transfer, the court ordered the referral of the case file to the competent judicial tribunal for resolution.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer: Schooling Assistance for Disabled Child: Consequently, applying the relevant procedural rules for jurisdiction transfer, the court ordered the referral of the case file to the competent judicial tribunal for resolution.

Mots-clés

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enfant handicapé prestation d'invalidité assistance administrative déplacement disciplinaire règles procédurales décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order dictates the referral of the case to the competent judicial court (Tribunal judiciaire de Saint-Omer).

Article 32 du décret du 27 février 2015

Cited as the legal basis for the transfer of the case file to the competent jurisdiction of the other judicial order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. C et Mme D B demandent au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais a refusé d'attribuer à leur fille, A B, une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir (). 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). "

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives, d'une part, à l'orientation d'un enfant handicapé, et les mesures propres à assurer son insertion scolaire, et d'autre part à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, et son complément, prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, relèvent en première instance des tribunaux judiciaires. En l'espèce, M. et Mme B contestent la décision du 23 août 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais a refusé d'attribuer à leur fille, A B, une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés. Cette demande relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

4. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.

5. Par suite, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Saint-Omer le dossier de la requête de M. et Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est renvoyée au tribunal judiciaire de Saint-Omer.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme D B et au président du tribunal judiciaire de Saint-Omer.

Copie, pour information, sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 26 septembre 2024

La présidente de la 8ème chambre

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,