Legislator Jurisprudence & Législation
2409207 Généré par l'IA

Asylum Seeker Fails to Show Urgency for Suspension of Reception Conditions Termination

Numéro de cause 2409207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, seeking asylum with her young child, requested the suspension of an administrative decision terminating her access to material reception conditions, arguing urgency due to lack of resources and vulnerability stemming from her refusal of a prior housing offer. The court rejected the request for suspension under the summary judgment procedure because the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice constituting urgency, noting that her current emergency was self-imposed by declining the offered accommodation and that she had received alternative shelter and support up to early June.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Fails to Show Urgency for Suspension of Reception Conditions Termination: The court rejected the request for suspension under the summary judgment procedure because the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice constituting urgency, noting that her current emergency was self-imposed by declining the offered accommodation and that she had received alternative shelter and support up to early June.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'asile défaut d'urgence conditions d'accueil ressortissants étrangers décision étrangère résiliation anticipée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request by ordinance without proceeding to a full contradictory hearing because the request was deemed ill-founded.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This is the substantive basis cited by the petitioner for the suspension of the administrative decision, which was ultimately rejected by the court in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, Mme C A représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 avril 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à son accès aux conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de la rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil dans un délai de cinq jours mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 500 euros hors taxes au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est présumée dès lors que la décision de l'OFII mettant un terme aux conditions matérielles d'accueil la prive de ses droits notamment à la dignité sans qu'elle ait besoin d'établir qu'elle serait dans une situation de particulière vulnérabilité alors néanmoins que sa vulnérabilité ne fait aucun doute puisqu'elle est désormais sans ressources avec son fils B né le 11 novembre 2022, pour subvenir à leurs besoins élémentaires, sans hébergement alors que son refus d'hébergement résulte d'une incompréhension en lien avec son parcours traumatique sans qu'elle ait pu disposer d'un temps de réflexion ;

- les moyens qu'elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Mme A, ressortissante guinéenne est entrée en France le 3 février 2024 accompagnée de son fils né le 11 novembre 2022 et a sollicité l'asile en France. Sa demande a été enregistrée en procédure dite normale. Par sa requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de l'OFII du 24 avril 2024 portant cessation des conditions matérielles d'accueil dont ils bénéficiaient, au motif " qu'[elle a] refusé une proposition d'hébergement le 28 mars 2024 ".

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, la requérante soutient que cette condition doit être présumée et qu'en tout état de cause elle n'a plus aucune ressource, le versement de l'allocation pour demandeur d'asile ayant cessé, alors pourtant qu'elle doit subvenir aux besoins de son foyer avec un enfant à charge âgé de deux ans, et qu'elle se trouve ainsi placée dans une situation d'extrême vulnérabilité en tant que mère isolée. Toutefois, la requérante ne conteste pas avoir refusé en mars 2024 l'hébergement que l'OFII lui avait proposé sans que son explication sur son incompréhension quant aux conditions d'hébergement collectif apparaisse suffisamment établie. Dans ces conditions, Mme A, qui a décliné l'offre au motif que le logement était partagé par plusieurs familles s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque. Elle ne démontre pas, par ailleurs, que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts alors qu'il résulte des pièces produites qu'elle a été hébergée via le dispositif " 115 " au moins jusqu'au début du mois de juin, et qu'elle est soutenue par un réseau associatif ainsi que le démontrent les courriels émanant de " Safe Migrants44 ". Par suite, la situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement et ne peut être présumée, ne peut en l'espèce être considérée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa demande tendant à l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Benveniste.

Fait à Nantes, le 24 juin 2024.

Le juge des référés

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,