Litigant's Application to Suspend Mandatory Sick Leave Rejected for Lack of Legal Ground
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent suspension of a departmental decision placing her on mandatory sick leave retroactively from a specified date, citing a subsequent doctor's note for partial return; however, the court rejected the request for suspension because the litigant failed to articulate any legal grounds creating a serious doubt regarding the legality of the administrative act, especially since the existing facts supported the exhaustion of her ordinary sick leave rights and no particular urgency was established, thus warranting rejection of the application under summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Litigant's Application to Suspend Mandatory Sick Leave Rejected for Lack of Legal Ground: Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme B par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the request.
Although not explicitly cited in the final orders, the reasoning refers to the court's power to reject the request based on this article because it was manifestly unfounded, which underpins the final rejection in Article 1.
This article sets the conditions for the requested suspension, the absence of which justifies the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 6 juin 2024 par lequel le président du département du Val-de-Marne l'a placée, dans l'attention de l'avis du conseil médical interdépartemental, en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 25 janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. La requête de Mme B ne comporte aucun moyen de droit. En admettant qu'elle entende se référer au courrier jointe à la requête, adressé au président du département du Val-de-Marne, par lequel Mme B dit s'opposer à l'arrêté qu'elle conteste au motif que le médecin de prévention lui aurait remis, le 2 octobre 2023, une attestation de suivi avec une reprise à mi-temps thérapeutique, elle ne conteste pas qu'ainsi que l'énonce l'arrêté attaqué, elle a été placée en congés de maladie ordinaires de manière ininterrompue du 8 avril 2022 au 8 octobre 2023 et depuis le 6 janvier 2024 et qu'elle a épuisé l'ensemble de ses droits statutaires à congés de maladie ordinaires. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, Mme B ne soulève aucun moyen créant un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Elle ne fait en outre valoir aucune situation d'urgence particulière, alors que l'arrêté attaqué mentionne qu'elle bénéficiera du maintien de son demi-traitement dans l'attente de l'avis du comité médical.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme B par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 26 juillet 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,