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2409201 Généré par l'IA

Visa Extension Denial Due to Lack of Urgency Proof

Numéro de cause 2409201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order from the administrative judge to obtain an extension or provisional attestation for a long-stay visa expiring on September 4, 2024, claiming they had applied for renewal on July 1, 2024, and were now illegally present without a response. The court rejected the request, ruling that the claimant failed to provide any supporting evidence to establish the necessary condition of urgency required under the Code of Administrative Justice for granting interim relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Extension Denial Due to Lack of Urgency Proof: The court rejected the request, ruling that the claimant failed to provide any supporting evidence to establish the necessary condition of urgency required under the Code of Administrative Justice for granting interim relief.

Mots-clés

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visa demande tardive de prolongation référé autorisation de séjour échue défaut d'urgence délai de communication

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to reject the applicant's request because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. B C A demande au juge des référés d'intervenir pour qu'il obtienne la prolongation de son visa de long séjour valant titre de séjour.

Il soutient que :

- il a déposé une demande de prolongation de son visa actuel le 1er juillet 2024 mais n'a pas obtenu de réponse alors que son visa expirait le 4 septembre 2024 ;

- il se retrouve en situation irrégulière en France ;

- il souhaite obtenir une attestation provisoire ou la régularisation de sa situation administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de

l'affaire. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. A, qui ne précise pas le fondement de sa demande et ne produit pas le dernier titre de séjour dont il a bénéficié, n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence.

3. La condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête de M. A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A

Fait à Lyon le 18 septembre 2024.

La juge des référés,

Caroline Rizzato

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,