Request for Annulment of Non-Existent Decision Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a decision by the prefect to withdraw his authorization to access a nuclear power plant; however, the court found that the prefect had never issued such a decision, nor was the prefect competent to do so, rendering the conclusions for annulment manifestly inadmissible under Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice, and thus the court dismissed the request, also noting that ordering the communication of a supporting document was not an accessory to the principal annulment action which itself was inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Request for Annulment of Non-Existent Decision Dismissed as Inadmissible: 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice, and thus the court dismissed the request, also noting that ordering the communication of a supporting document was not an accessory to the principal annulment action which itself was inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order dismissing the application.
The court explicitly cites this provision to justify the dismissal of the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; /()/. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
2. M. B, estimant que le préfet du Nord avait prononcé à son encontre le retrait de l'autorisation d'accéder à la centrale nucléaire de Gravelines dont il était titulaire, demande au tribunal d'annuler cette décision. Toutefois, ainsi qu'en fait état l'avis émis par la commission d'accès aux documents administratifs le 31 octobre 2024, le préfet du Nord n'a adopté aucune décision ayant cette portée, cette autorité n'étant d'ailleurs pas compétente à ce titre. Les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision émanant du préfet du Nord sont donc manifestement irrecevables et doivent être rejetées. Par ailleurs, si M. B demande que le tribunal ordonne la communication du " document ayant soutenu la décision préfectorale de retrait d'autorisation d'accès au site ", en tout état de cause, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de prononcer une telle mesure qui ne peut être regardée comme l'accessoire des conclusions aux fins d'annulation, lesquelles, ainsi qu'il vient d'être dit, sont irrecevables. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 17 février 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,