Petitioner Fails to Show Manifest Illegality or Particular Urgency in Residence Permit Refusal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the administrative authority to restore fundamental liberties, including the right to survival, work, stable housing, and sufficient resources, alleging these rights were violated by the local authority's rejection of their residence permit application on August 23, despite the petitioner holding two master's degrees and being a business creator. The court dismissed the request because the petitioner failed to contest the specific grounds for the refusal of the residence permit, thereby not demonstrating a "manifestly illegal" violation of a fundamental liberty, nor did the petitioner establish the necessary "particular urgency" required under the relevant administrative justice code provisions to warrant an order under Article L. 521-2.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2 de l'ordonnance, Article 1er de l'ordonnance, L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Show Manifest Illegality or Particular Urgency in Residence Permit Refusal Appeal: The court dismissed the request because the petitioner failed to contest the specific grounds for the refusal of the residence permit, thereby not demonstrating a "manifestly illegal" violation of a fundamental liberty, nor did the petitioner establish the necessary "particular urgency" required under the relevant administrative justice code provisions to warrant an order under Article L. 521-2.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision applied in the dispositive concerning the notification of the order.
Provision applied in the dispositive to reject the applicant's request.
The court used this article to justify the rejection of the request because the conditions for summary proceedings were not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de restaurer, dans un délai d'une à deux semaines sa liberté de survivre, sa liberté de travail, son droit à un logement stable, son droit d'avoir des ressources suffisantes, son droit de séjour, dont il est privé par la préfecture du Rhône, qui a rejeté le 23 août 2024 sa demande de titre de séjour.
Il soutient qu'il avait droit à la délivrance d'un titre de séjour " recherche d'emploi / création d'entreprise ", ayant deux diplômes de master et étant créateur d'entreprise ; de ce fait, il se retrouve sans abri et sans domicile fixe, sans ressources pour survivre et privé de sa liberté de travail.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B ne contestant aucun des motifs opposés par la préfète du Rhône dans sa décision de refus de séjour en date du 23 août 2024, il ne justifie manifestement pas d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. En outre, en se bornant à indiquer être sans domicile fixe, depuis une date d'ailleurs apparemment antérieure au refus de titre de séjour en litige, il n'établit pas que la condition d'urgence particulière à laquelle est subordonnée l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative serait remplie. Par suite, et en tout état de cause, sa requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 septembre 2024.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,