Residence Permit Scheduling Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing previous orders compelling the prefect to schedule an appointment for an individual to submit a residence permit application as a parent of French children and to issue a work authorization receipt, the court proceeded to definitively liquidate the accrued penalty payment after the order was finally executed on February 28, 2025. The court reasoned that given the initial order of August 14, 2024, and subsequent penalty increases, the total penalty amount should be moderated to €6,000 for the period from August 30, 2024, to February 28, 2025, including previously awarded provisional amounts, and additionally ordered the State to pay €500 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, article R. 921-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Scheduling Penalty Liquidation: The court reasoned that given the initial order of August 14, 2024, and subsequent penalty increases, the total penalty amount should be moderated to €6,000 for the period from August 30, 2024, to February 28, 2025, including previously awarded provisional amounts, and additionally ordered the State to pay €500 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order regarding the liquidation of the penalty fine, which is the main substantive order.
This article, concerning the liquidation of penalty fines, is cited in the reasoning that leads to the main order (Article 1er).
This article contains the final order regarding the award of costs based on Article L. 761-1 of the code de justice administrative.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to M. A.
Cited procedurally in Article 3 for the required notification procedures.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par l'ordonnance n° 2405452 du 14 août 2024, le juge des référés a enjoint au préfet de l'Isère de fixer à M. C A un rendez-vous au guichet de la préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour en tant que parent d'enfants français et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une ordonnance du 8 novembre 2024, le juge des référés a porté le montant de l'astreinte assortissant l'injonction prononcée par l'ordonnance du 14 août 2024 à 200 euros à compter du 13 novembre 2024.
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, le juge des référés a condamné l'Etat à verser la somme de 2 000 euros à M. A au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 13 au 25 novembre 2024.
Par une ordonnance du 31 janvier 2025, le juge des référés a condamné l'Etat à verser la somme de 2 000 euros à M. A au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 26 novembre 2024 au 18 décembre 2024 et porté à 250 euros par jour à compter du 3 février 2025.
Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, M. A a demandé une nouvelle liquidation de l'astreinte et à ce que son montant soit porté à 300 euros par jour de retard.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2025, M. A demande au juge des référés :
1°) de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a été convoqué en préfecture le 28 février 2025 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 21 mars 2025 en présence de Mme Zanon, greffière, M. B a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
2. Par l'ordonnance n° 2405452 du 14 août 2024, notifiée le jour même, le juge des référés a enjoint au préfet de l'Isère de fixer à M. A un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour en tant que parent d'enfants français et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Les services de la préfecture ont adressé le 20 août 2024 à M. A une invitation à se présenter le 2 septembre 2024. Toutefois, par l'ordonnance n°2406870 du 8 novembre 2024, le juge des référés a considéré que les services de la préfecture n'avaient pas exécuté l'injonction prononcée le 14 août 2024 dès lors qu'ils avaient envoyé cette convocation à une adresse de courriel qui n'est plus utilisée par l'intéressé, ce dont ils avaient été informés le 9 juillet 2024, et qu'ils n'avaient pas donné suite au courriel du 2 octobre 2024 expliquant la raison pour laquelle il ne s'était pas présenté à la convocation du 2 septembre 2024 et sollicitant un nouveau rendez-vous. Par cette ordonnance, le montant de l'astreinte a été porté à 200 euros à compter du 13 novembre 2024. Par l'ordonnance du 5 décembre 2024, l'astreinte a été liquidée pour la période du 13 novembre 2024 au 25 novembre 2024 pour un montant de 2 000 euros au bénéfice de M. A. Par l'ordonnance du 31 janvier 2025, l'astreinte a été liquidée pour la période du 26 novembre 2024 au 18 décembre 2024 pour un montant de 2 000 euros au bénéfice de M. A. Par cette ordonnance, le montant de l'astreinte a été porté à 200 euros à compter du 3 février 2025.
3. Le requérant soutient qu'il a été invité à se présenter à la préfecture de l'Isère pour déposer sa demande de titre de séjour le 28 février 2025. Eu égard au retard avec lequel a été exécutée l'injonction de l'ordonnance du 14 août 2024, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 30 août 2024 au 28 février 2025, en la modérant cependant à un montant total de 6 000 euros incluant les deux sommes de 2 000 euros que l'Etat a été condamné à verser à M. A au titre des liquidations provisoires de l'astreinte prononcées par les ordonnances des 5 décembre 2024 et 31 janvier 2025.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 6 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2405452 du 14 août 2024 majorée par les ordonnances du 5 décembre 2024 et 31 janvier 2025, cette somme incluant les deux sommes de 2 000 euros que l'Etat a été condamné à verser à M. A au titre des liquidations provisoires de l'astreinte prononcées par les ordonnances des 5 décembre 2024 et 31 janvier 2025.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
T. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.