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2409197 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation for Delayed Relocation

Numéro de cause 2409197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court was requested to liquidate a penalty imposed on the State by a 2016 decision, which required the prefect to ensure a relocation by December 1, 2016, with a penalty of 200 euros per month for non-compliance; since the relocation was finally justified as completed on April 7, 2022, the court reasoned, based on administrative justice code provisions allowing for liquidation when an injunction is not executed, that the penalty must be liquidated for the period from December 1, 2016, through March 31, 2022, resulting in an order for the State to pay 12,800 euros to the relevant housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation for Delayed Relocation: Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 12 800 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1610333 en date du 12 septembre 2016.

Mots-clés

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commandement de payer état requis réalisation d'immeubles conformité administrative conversion de la peine pécuniaire transfert de résidence de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative article that condemns the State to pay the liquidated penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section concerning the procedure for liquidating a penalty, which is the subject of this order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the basis upon which the initial penalty was imposed, which is the subject of this liquidation order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1610333 en date du 12 septembre 2016, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Seulin, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 12 septembre 2016, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er décembre 2016, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. B à la date du 7 avril 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er décembre 2016 au 31 mars 2022 inclus, soit pour un montant de 12 800 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 12 800 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1610333 en date du 12 septembre 2016.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 27 janvier 2025.

La magistrate désignée,

Signé

A. SEULIN

La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 1516200/4