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2409197 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Block on Bank Account: Jurisdiction of Execution Judge Confirmed

Numéro de cause 2409197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a bank account block imposed under civil enforcement procedure by a family allowance fund, but the Administrative Tribunal dismissed the claim because disputes concerning civil enforcement procedures, including execution seizures, fall under the exclusive jurisdiction of the execution judge within the judicial courts, not the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Block on Bank Account: Jurisdiction of Execution Judge Confirmed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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annulation civile exécution compte bloqué allocation familiale compétences exclusives saisie de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order is the dispositive action, rejecting the request due to inadmissibility based on jurisdictional grounds (incompetence).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the administrative tribunal to reject applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which justifies the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 11 juillet 2024,

Mme B A C doit être regardée comme demandant l'annulation du blocage sur procédure civile d'exécution (PCE) effectué sur son compte bancaire par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code des procédures civiles de l'exécution ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. " Aux termes de l'article L. 121-2 de ce code : " Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. " et aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connait de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. "

3. Par ailleurs, aux termes du 1er alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

4. Il résulte des dispositions précitées du code des procédures civiles d'exécution et du code de l'organisation judiciaire que les litiges relatifs aux décisions concernant les blocages sur procédure civiles d'exécution ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, la requête de Mme C tendant à l'annulation du blocage PCE de son compte bancaire ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme C tendant à l'annulation du blocage PCE de son compte bancaire doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.

Fait à Cergy, le 23 août 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre du travail de la santé et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.