Legislator Jurisprudence & Législation
2409193 Généré par l'IA

Judicial Review of Residency Order Timeliness

Numéro de cause 2409193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order dated August 16, 2024, assigning him to residence in the Essonne department, but the administrative court dismissed the request due to manifest inadmissibility because the appeal was filed on October 24, 2024, well after the statutory seven-day deadline following notification of the decision on August 16, 2024, which the court held was not subject to regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 cja, Art. L. 921-1 CESEDA, Art. R. 421-5 cja; Judicial Review of Residency Order Timeliness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premier vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel délai légal notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 cja

Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible applications by order.

Art. L. 921-1 CESEDA

Cited to establish the seven-day deadline for challenging the administrative decision.

Art. R. 421-5 cja

Cited to establish that appeal deadlines are only enforceable if mentioned in the decision notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 août 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a assigné à résidence dans le département de l'Essonne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premier vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ". Et aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 août 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a assigné M. B à résidence qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 16 août 2024 à 16h30. Or, la requête par laquelle M. B demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles que le 24 octobre 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de de sept jours prévus par les dispositions citées au point précédent. La requête de M. B, qui est tardive, doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée.

O R DO N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 7 février 2025.

La présidente

signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2409193