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2409193 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2409193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court, acting upon a prior ruling from September 23, 2016, which imposed a penalty of 200 euros per month against the State for failing to ensure the rehousing of an individual by December 1, 2016, reviewed the matter after the State finally confirmed the rehousing occurred on March 25, 2021. The court reasoned, based on the Code of Administrative Justice regarding penalty liquidation, that the penalty was enforceable for the period from December 1, 2016, up to February 28, 2021, leading to a final liquidation of 10,200 euros, which the State was ordered to pay to the National Fund for Support for Housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation for Failure to Rehouse: The court reasoned, based on the Code of Administrative Justice regarding penalty liquidation, that the penalty was enforceable for the period from December 1, 2016, up to February 28, 2021, leading to a final liquidation of 10,200 euros, which the State was ordered to pay to the National Fund for Support for Housing.

Mots-clés

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commandement de payer réalisation d'immeubles confiscation de biens expulsion d'un logement astreinte sanction administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay the sum of 10,200 euros as the definitive liquidation of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating the penalty (astreinte) when an injunction has not been executed.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis upon which the initial penalty was imposed by the tribunal's prior decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1609620 en date du 23 septembre 2016, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Seulin, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 23 septembre 2016, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er décembre 2016, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. B à la date du 25 mars 2021. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er décembre 2016 au 28 février 2021 inclus, soit pour un montant de 10 200 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 10 200 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1609620 en date du 23 septembre 2016.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 27 janvier 2025.

La magistrate désignée,

Signé

A. SEULIN

La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 1516200/4