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2409193 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Urgency Application Rejection

Numéro de cause 2409193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order compelling the immediate processing of their residence permit renewal application, submitted on July 23rd, because their studies were set to begin on September 12th, and they needed an extension certificate. The administrative court rejected the request, reasoning that although the delay was concerning, the applicant failed to demonstrate that the administration's inaction constituted a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom, a prerequisite for granting relief under the summary proceedings provisions concerning fundamental freedoms.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Urgency Application Rejection: The administrative court rejected the request, reasoning that although the delay was concerning, the applicant failed to demonstrate that the administration's inaction constituted a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom, a prerequisite for granting relief under the summary proceedings provisions concerning fundamental freedoms.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour violation des charges d'autorisation autorisation de séjour extension de la procédure demande d'asile tardive justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because it was manifestly ill-founded or did not meet the urgency criteria.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, Mme A B demande que son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour soit " de toute urgence en cours d'instruction afin qu'elle puisse recevoir une attestation de prolongation ".

Elle soutient qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 23 juillet 2024 et qu'elle n'a rien reçu depuis alors ses études vont commencer le 12 septembre prochain.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Mme B fait valoir qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 23 juillet 2024 et qu'elle n'a rien reçu malgré ses relances alors qu'elle est inscrite à l'université à Paris et que ses études vont commencer le 12 septembre prochain. Si elle " demande de toute urgence que mon dossier soit en cours d'instruction afin que je puisse recevoir une attestation de prolongation ", elle n'expose pas en quoi l'administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de Mme B ne peut être accueillie. Elle doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 12 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé

T. Trottier

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier