Refusal of Urgent Order to Compel Appointment Due to Lack of Proven Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief, requesting the administrative judge to compel the prefect to schedule an appointment within 48 hours under penalty of a daily fine, asserting that the lack of an appointment violated her right to a private and family life under Article 8 ECHR and the best interests of the child, but the court rejected the application because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code; specifically, the court noted that the petitioner's children resided abroad with grandparents, she provided no justification for needing to see them urgently, and she had previously missed a scheduled appointment without explanation, leading to the dismissal of all claims, including those for provisional legal aid and attorney fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Urgent Order to Compel Appointment Due to Lack of Proven Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code; specifically, the court noted that the petitioner's children resided abroad with grandparents, she provided no justification for needing to see them urgently, and she had previously missed a scheduled appointment without explanation, leading to the dismissal of all claims, including those for provisional legal aid and attorney fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the entire request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.
Cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs.
Cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Benkhelouf, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner au préfet du Nord de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Benkhelouf, avocat de Mme B, de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et la place en situation de précarité administrative ;
- elle est éligible au titre de séjour qu'elle a demandé ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 414-2 et L. 414-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte atteinte à sa liberté de circuler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
3. Mme B n'a pas déposé de requête en annulation d'une décision administrative parallèlement à la présente requête et ses conclusions ne tendent pas à la suspension de l'exécution d'une décision administrative. En dépit de l'ambiguïté de sa présentation, sa requête doit donc être regardée comme formulée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache selon elle à ce que soit ordonnée la mesure qu'elle sollicite, la requérante se borne à faire valoir, en termes abstraits et généraux, que l'absence de fixation d'un rendez-vous la place en situation de précarité administrative et porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Toutefois, elle indique que ses enfants résident en Algérie sous la garde de leurs grands-parents, elle ne démontre l'existence d'aucune circonstance particulière qui imposerait sa présence auprès d'eux à bref délai, et elle précise par ailleurs avoir manqué le précédent rendez-vous qui lui avait été fixé par la préfecture, le 29 mars 2024, sans fournir aucune justification quant aux raisons de son absence.
5. Mme B ne justifie pas d'une situation d'urgence justifiant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 9 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
D. TERME
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,