Legislator Jurisprudence & Législation
2409193 Généré par l'IA

Refusal of Emergency Injunction for Provisional Residence Permit Due to Lack of Proven Urgency

Numéro de cause 2409193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an emergency injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a provisional residence permit authorizing employment, asserting a lack of a current work authorization. The court reasoned that for an order under this article, the applicant must demonstrate a grave and immediate prejudice establishing urgency; however, since the applicant failed to provide sufficient justification for such urgency as required by the law, the court rejected the request based on the subsidiary nature of the L. 521-3 procedure and the lack of established urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article L. 522-3, Article L. 521-3; Refusal of Emergency Injunction for Provisional Residence Permit Due to Lack of Proven Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a provisional residence permit authorizing employment, asserting a lack of a current work authorization. The court reasoned that for an order under this article, the applicant must demonstrate a grave and immediate prejudice establishing urgency; however, since the applicant failed to provide sufficient justification for such urgency as required by the law, the court rejected the request based on the subsidiary nature of the L. 521-3 procedure and the lack of established urgency.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation provisoire défaut d'urgence autorisation de séjour procédure préjudicielle d'urgence qualité pour recourir contre permis ordonnance de nécessité

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 511-2 du code de justice administrative
Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This order rejects the merits of the request, although the specific legal basis for the rejection is established in Article 5, referencing Article L. 522-3 of the CJR.
Article L. 522-3
The court rejects the request using the simplified procedure provided by this article because the urgency required under L. 521-3 was not established.
Article L. 521-3
The request was filed under this article, but the court found the required condition of urgency was not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the merits of the request, although the specific legal basis for the rejection is established in Article 5, referencing Article L. 522-3 of the CJR.

Article L. 522-3

The court rejects the request using the simplified procedure provided by this article because the urgency required under L. 521-3 was not established.

Article L. 521-3

The request was filed under this article, but the court found the required condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, Mme B A, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour et l' autorisant à travailler.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la requête en référé mesures utiles :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Il résulte de l'instruction que si Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et l'autorisant à travailler, il indique ne pas bénéficier d'une autorisation de travail. Dans ces conditions, l'urgence exigée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas établie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 9 juillet 2024.

Le juge des référés,

Signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.