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2409190 Généré par l'IA

Property Tax Relief Denied for Leased Commercial Premises

Numéro de cause 2409190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request for the discharge of property taxes for the year 2023 concerning two commercial premises because the applicant company had leased the properties before they became vacant, which disqualifies them from the property tax relief under the General Tax Code article allowing for relief due to business non-operation, as this provision requires the taxpayer to have been using the property themselves for commercial or industrial purposes immediately prior to the interruption. The court relied on its authority to summarily reject requests based on arguments that are legally unfounded because the undisputed fact that the properties were rented, not personally operated by the taxpayer, constitutes a definitive bar to obtaining the requested relief, even if the other statutory conditions for non-operation were met.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 1389 du code général des impôts, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1389 du code général des impôts; Property Tax Relief Denied for Leased Commercial Premises: The court relied on its authority to summarily reject requests based on arguments that are legally unfounded because the undisputed fact that the properties were rented, not personally operated by the taxpayer, constitutes a definitive bar to obtaining the requested relief, even if the other statutory conditions for non-operation were met.

Mots-clés

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chose louée impôt foncier société commerciale dispositions fiscales autorité fiscale interruption de l'exploitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the request because the legal grounds were manifestly unfounded or irrelevant.

Art. 1389 du code général des impôts

This article defines the conditions for obtaining a tax reduction, which were not met, leading to the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, la société par actions simplifiée A B Nybelen, représentée par M. et Mme A B, demande la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison de deux locaux professionnels sis

3 bis et 3 ter, rue de la Gare à Esquelbecq.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas () d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début () de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel () l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que () l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible () d'exploitation séparée. / () ". Il résulte de ces dispositions que si l'inexploitation d'un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu'elles prévoient, c'est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de ces conditions exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l'établissement avant l'interruption de l'exploitation.

3. Il résulte de l'instruction que, pour rejeter la réclamation préalable que M.

et Mme B ont présenté, pour la société requérante, le 11 juin 2024 pour demander, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts, le dégrèvement des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à la charge de la société au titre de l'année 2023 à raison de deux locaux professionnels sis 3 bis et 3 ter, rue de la Gare à Esquelbecq, l'administration fiscale s'est fondée, notamment, sur la circonstance que ces locaux n'avaient pas été exploités à des fins commerciales ou industrielles par la société A B Nybelen elle-même mais donnés en location avant leur vacance. Cette circonstance, qui n'est pas contestée, fait obstacle au bénéfice du dégrèvement, alors même que les autres conditions prévues par l'article 1389 du code général des impôts seraient respectées. Par suite, M. et Mme B se bornant à soutenir, dans le délai de recours contentieux, que l'inexploitation de leurs locaux est indépendante de leur volonté, qu'elle a une durée de plus de deux ans, que les locaux professionnels sont mis à la vente chez les notaires et dans plusieurs agences immobilières et que la somme réclamée par l'administration fiscale est une somme trop importante en l'absence de revenu issu des locaux, la requête peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société B Nybelen est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée A B Nybelen.

Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Fait à Lille, le 7 novembre 2024.

Le président,

Signé

J.-M. Riou

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,