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2409189 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Annulment of Municipal Development Permit

Numéro de cause 2409189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A group of local associations and businesses filed a petition seeking the annulment of a municipal decision from May 15, 2024, which granted a development permit to the municipality itself. However, the petitioners subsequently submitted a filing indicating their withdrawal of the entire request. Citing the relevant article of the Administrative Justice Code, the President of the judicial formation accepted the unqualified withdrawal of the petition, thus concluding the case by formal acknowledgment of the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Annulment of Municipal Development Permit: However, the petitioners subsequently submitted a filing indicating their withdrawal of the entire request. Citing the relevant article of the Administrative Justice Code, the President of the judicial formation accepted the unqualified withdrawal of the petition, thus concluding the case by formal acknowledgment of the discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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retrait de la demande procédure en annulation approbation du règlement retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis demande collective

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order gives effect to the withdrawal of the request, based on the cited provision in the reasoning.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to give notice of withdrawals by order.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for notifying the order to the withdrawing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, l’Association des commerçants et artisans de la communauté de communes de Miribel et du Plateau, M. E... A..., la société JB - La cave de Miribel, la société MDGBJ, la SELARL Pharmacie centrale Piaud Lleo, M. D... C..., Mme G... H..., Mme F... B..., la société Evanescence et l’association APEL de Saint Joseph, représentés par Me Julien-Biron, avocat, demandent au tribunal :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Miribel a, au nom de la commune, délivré un permis d’aménager à la commune de Miribel ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Miribel une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, l’Association des commerçants et artisans de la communauté de communes de Miribel et du Plateau, M. E... A..., la société JB - La cave de Miribel, la société MDGBJ, la SELARL Pharmacie centrale Piaud Lleo, M. D... C..., Mme G... H..., Mme F... B..., la société Evanescence et l’association APEL de Saint Joseph, représentés par Me Julien-Biron, avocat, déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...) ».

Le désistement de l’Association des commerçants et artisans de la communauté de communes de Miribel et du Plateau et autres est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2409189.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association des commerçants et artisans de la communauté de communes de Miribel et du Plateau en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Miribel.

Fait à Lyon, le 16 octobre 2025.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,