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2409189 Généré par l'IA

Petitioner vs. Department Regarding Emergency Shelter and Legal Aid

Numéro de cause 2409189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief demanding immediate placement in emergency shelter and provisional legal aid, asserting that being unhoused created an immediate risk to their fundamental rights due to the department's failure to uphold its obligations toward minors. The court provisionally granted the request for legal aid due to urgency, but ruled there was no longer cause to rule on the injunction for emergency shelter, as the departmental authority had subsequently provided the petitioner with a provisional emergency placement through child protective services following the filing of the lawsuit. The remaining conclusions were rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Petitioner vs. Department Regarding Emergency Shelter and Legal Aid: The court provisionally granted the request for legal aid due to urgency, but ruled there was no longer cause to rule on the injunction for emergency shelter, as the departmental authority had subsequently provided the petitioner with a provisional emergency placement through child protective services following the filing of the lawsuit. The remaining conclusions were rejected.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire droit de demeurer production de créance hébergement d'urgence placement de l'enfant autorité administrative

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
B, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.
article 375 du code civil
- la décision du département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission d'accueil à l'égard des mineurs, en méconnaissance de l'article 375 du code civil, des articles L.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provided the basis for declaring that there was no longer any need to rule on the injunction claims, as the administrative situation had evolved.
Article 1er
The court explicitly ordered the provisional admission of M. B to legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was the basis for provisionally admitting M. B to legal aid in Article 1 of the dispositive.
Article 2
The court ordered that there is no longer any need to rule on the injunction claims in the request.
Article 3
The court ordered the rejection of the remainder of the claims in the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the provisional admission of M. B to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was the basis for provisionally admitting M. B to legal aid in Article 1 of the dispositive.

Article 2

The court ordered that there is no longer any need to rule on the injunction claims in the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for declaring that there was no longer any need to rule on the injunction claims, as the administrative situation had evolved.

Article 3

The court ordered the rejection of the remainder of the claims in the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding costs, although the underlying claim for costs was rejected in Article 3.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, regarding legal fees, was cited in the initial claim and appears in the dispositive by virtue of the rejection of the remaining claims in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2024, M. B, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis d'accomplir toutes les diligences utiles pour qu'il puisse bénéficier d'une mise à l'abri, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve sans hébergement, sans aucune prise en charge et sans aucun moyen de subsistance sur le territoire français, ce qui l'expose à un risque immédiat pour sa sécurité ;

- la décision du département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission d'accueil à l'égard des mineurs, en méconnaissance de l'article 375 du code civil, des articles L. 221-1, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête, au motif que le requérant bénéficie désormais d'un accueil provisoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux et les magistrats désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1.

3. Il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à l'introduction de l'instance, le département de la Seine-Saint-Denis a accueilli M. B au service de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un recueil provisoire d'urgence pour sa mise à l'abri, et l'a convoqué à un premier entretien le 2 juillet 2024, puis à un rendez-vous d'évaluation le 4 juillet 2024.

Sur les conclusions de Me Djemaoun tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Djemaoun tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Djemaoun et au département de la Seine-Saint-Denis.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis

Fait à Montreuil, le 10 juillet 2024.

Le juge des référés,

C. TUKOV

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°2409189