Liquidation of Penalty for Failure to Execute Housing Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was asked to liquidate a previously imposed penalty against the State for the failure to execute an injunction ordering the rehousing of an individual, which was initially set at 200 euros per month starting after December 1, 2016. Since the State finally justified the rehousings on January 25, 2023, the court liquidated the penalty for the period from December 1, 2016, through December 31, 2022, resulting in a final sum of 14,600 euros, which the State was ordered to pay to the relevant national housing support fund, pursuant to the administrative justice code provisions allowing for such liquidation when an administrative injunction remains unexecuted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Failure to Execute Housing Injunction: Since the State finally justified the rehousings on January 25, 2023, the court liquidated the penalty for the period from December 1, 2016, through December 31, 2022, resulting in a final sum of 14,600 euros, which the State was ordered to pay to the relevant national housing support fund, pursuant to the administrative justice code provisions allowing for such liquidation when an administrative injunction remains unexecuted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final operative order condemning the State to pay the liquidated fine amount.
This article provides the legal basis for the magistrate to proceed with the liquidation of the penalty fine (astreinte) by order.
This article was the basis under which the initial penalty fine was imposed, which is now being liquidated in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 1609511 en date du 12 septembre 2016, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant Mme Seulin, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une décision en date du 12 septembre 2016, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er décembre 2016, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. A à la date du 25 janvier 2023. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2022 inclus, soit pour un montant de 14 600 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
ORDONNE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 14 600 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1609511 en date du 12 septembre 2016.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 27 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. SEULIN
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 1516200/4