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2409187 Généré par l'IA

Emergency Shelter and Legal Aid Dismissed as Moot

Numéro de cause 2409187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A requester, facing homelessness and alleging immediate risk to security due to the local department's failure to provide mandated assistance, sought an urgent order for shelter placement and provisional legal aid. The court provisionally granted legal aid due to the urgency, but determined there was no longer a need to rule on the injunction for shelter, as the responsible department had subsequently placed the individual in provisional emergency care and scheduled assessment appointments, leading the court to dismiss the remaining substantive claims as moot under procedural rules allowing termination when a matter no longer presents an issue for judgment beyond costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Emergency Shelter and Legal Aid Dismissed as Moot: The court provisionally granted legal aid due to the urgency, but determined there was no longer a need to rule on the injunction for shelter, as the responsible department had subsequently placed the individual in provisional emergency care and scheduled assessment appointments, leading the court to dismiss the remaining substantive claims as moot under procedural rules allowing termination when a matter no longer presents an issue for judgment beyond costs.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire aide immédiate suppression de l'aide sociale procédure d'expulsion cas d'extrême gravité entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée le 29 juin 2024, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.
article 375 du code civil
- la décision du département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission d'accueil à l'égard des mineurs, en méconnaissance de l'article 375 du code civil, des articles L.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provided the legal basis for the judge to rule that there was no longer any need to rule on the substance of the request (Article 2 of the dispositive).
Article 1er
The court explicitly ordered the provisional admission of the applicant to legal aid in Article 1 of the dispositive.
Article 2
The court used this article in the dispositive to state that there is no longer any need to rule on the injunction claims.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This article was cited as the basis for granting provisional legal aid, which was confirmed in Article 1 of the dispositive.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Although the claim for costs was rejected in Article 3, the provision was cited in the dispositive section as part of the rejected claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the provisional admission of the applicant to legal aid in Article 1 of the dispositive.

Article 2

The court used this article in the dispositive to state that there is no longer any need to rule on the injunction claims.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was cited as the basis for granting provisional legal aid, which was confirmed in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the judge to rule that there was no longer any need to rule on the substance of the request (Article 2 of the dispositive).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the claim for costs was rejected in Article 3, the provision was cited in the dispositive section as part of the rejected claims.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, cited in the applicant's request and mentioned in the analysis, was part of the claims rejected in Article 3 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2024, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis d'accomplir toutes les diligences utiles pour qu'il puisse bénéficier d'une mise à l'abri, dans un délai de 12 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve sans hébergement, sans aucune prise en charge et sans aucun moyen de subsistance sur le territoire français, ce qui l'expose à un risque immédiat pour sa sécurité ;

- la décision du département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission d'accueil à l'égard des mineurs, en méconnaissance de l'article 375 du code civil, des articles L. 221-1, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles.

Par un mémoire en défense, enregistré 2 juillet 2024, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête, au motif que le requérant bénéficie désormais d'un accueil provisoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux et les magistrats désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1.

3. Il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à l'introduction de l'instance, le département de la Seine-Saint-Denis a accueilli M. A B au service de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un recueil provisoire d'urgence pour sa mise à l'abri, et l'a convoqué à un premier entretien le 9 juillet 2024, puis à un rendez-vous d'évaluation le 12 juillet 2024.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A B.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Djemaoun et au département de la Seine-Saint-Denis.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis

Fait à Montreuil, le 12 juillet 2024.

Le juge des référés,

C. TUKOV

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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