Withdrawal of Judicial Review Proceedings Concerning Family Reunification Visa Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of an administrative appeal against the refusal to issue a long-stay family reunification visa to an individual in Côte-d'Ivoire, and requested an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa or re-examine the application, including costs. The court issued an order noting that the litigant formally withdrew their request in a filing dated October 25, 2024, which constituted a pure and simple withdrawal, leading the tribunal, pursuant to its authority under the administrative justice code, to formally record the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review Proceedings Concerning Family Reunification Visa Refusal: The court issued an order noting that the litigant formally withdrew their request in a filing dated October 25, 2024, which constituted a pure and simple withdrawal, leading the tribunal, pursuant to its authority under the administrative justice code, to formally record the discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal of the request (désistement de la requête).
This article grants the President of the judgment division the power to give effect to withdrawals via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, Mme B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Sarah Marie-Aude A, représentée par Me Le Floch, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision du 27 février 2024 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte-d'Ivoire) refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Sarah Marie-Aude A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3)°de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle ou d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, à Mme A sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, Mme A déclare se désister de sa requête.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observations.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du 24 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ; ".
2. Par un mémoire enregistré 25 octobre 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes le 15 novembre 2024.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,