Failure to Comply with Housing Order; Fine Increased.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the modification of a prior emergency ruling that had ordered the prefect to provide urgent housing for her and her child, arguing the prefect had failed to comply with the initial order, which constituted a new element justifying increased enforcement measures under administrative justice law. The court granted the provisional legal aid, determined that the uncontested failure of the prefect to offer housing since the initial ruling justified an increase in the penalty, and consequently raised the daily fine for non-compliance from 50 to 100 euros starting from the notification of the new order, while rejecting the request for a higher fine of 200 euros and awarding a reduced sum to the litigant's counsel under legal aid provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-4 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Failure to Comply with Housing Order; Fine Increased: The court granted the provisional legal aid, determined that the uncontested failure of the prefect to offer housing since the initial ruling justified an increase in the penalty, and consequently raised the daily fine for non-compliance from 50 to 100 euros starting from the notification of the new order, while rejecting the request for a higher fine of 200 euros and awarding a reduced sum to the litigant's counsel under legal aid provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 to justify increasing the penalty amount due to the non-execution of the initial order.
Cited in Article 3 to rule on the payment of fees to the lawyer, subject to conditions related to legal aid.
Mentioned in the reasoning (paragraph 7) as a basis for claiming costs, which is covered by Article 3 (payment of lawyer's fees).
Referencing Article 20 of the Law of July 10, 1991 (mentioned in paragraph 2) in Article 1 to grant provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, Mme C A B, représentée par Me Vergnole, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de modifier l'ordonnance n° 2408969 du 30 août 2024 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Lille a enjoint au préfet du Nord de lui proposer un hébergement d'urgence pouvant l'accueillir avec son enfant dans un délai de 72 heures, à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en portant cette astreinte à la somme de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- aucune solution d'hébergement d'urgence ne lui a été proposée depuis l'ordonnance du juge des référés, alors qu'elle est à la rue avec son bébé de 4 mois ;
- l'inexécution par le préfet du Nord, à l'expiration du délai qui lui avait été imparti, de la mesure ordonnée par le juge des référés, justifie que l'injonction prononcée soit désormais assortie d'une astreinte de 200 euros par jour de retard.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 9 septembre 2024 à 9 heures 45.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Debuissy, greffière d'audience :
- le rapport de M. Perrin, juge des référés,
- et les observations orales de Me Normand, substituant Me Vergnole, avocate de Mme A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2408969 en date du 30 août 2024, le juge des référés du Tribunal administratif de Lille, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a notamment enjoint au préfet du Nord, de proposer à Mme A B un hébergement d'urgence pouvant l'accueillir avec son fils mineur, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de cette ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de constater l'absence d'exécution de cette ordonnance et de porter le montant de l'astreinte prononcée par cette même ordonnance à la somme de 200 euros par jour de retard.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 521-4 de ce même code dispose que : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
5. Si l'exécution d'une ordonnance enjoignant à l'administration d'agir dans un sens déterminé sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
6. L'ordonnance n° 2408969 du 30 août 2024 a été notifiée au préfet du Nord le même jour. Mme A B soutient, sans être contestée, qu'elle a continué à appeler le " 115 ", numéro dédié à l'hébergement d'urgence et que le préfet du Nord n'a pris aucune mesure en vue de lui proposer un hébergement d'urgence pouvant l'accueillir, alors qu'elle est à la rue avec son fils, né prématurément le 28 avril 2024, depuis la sortie d'hospitalisation de son fils. Il résulte de ces éléments que l'injonction prescrite par l'ordonnance n°2408969 du 30 août 2024 n'a pas été exécutée et cette circonstance est constitutive d'un élément nouveau au sens et pour l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de porter à 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, l'astreinte fixée initialement à 50 euros par jour de retard par l'ordonnance du 30 août 2024.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Mme A B a été admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vergnole, avocate de Mme A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Vergnole d'une somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A B.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2408969 du 30 août 2024 est portée à 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Vergnole, avocate de Mme A B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à Me Marion Vergnole et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 11 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
D. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2409186