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2409183 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Dispute and Legal Aid Allocation

Numéro de cause 2409183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, who entered the country as a minor and was pursuing a professional diploma while holding a temporary work residence permit that had expired, sought an urgent order compelling the prefect to renew their certificate of residence pending their renewal application. The court provisionally admitted the applicant to legal aid due to the urgency of the matter but declined to rule on the request for an injunction and penalty against the prefect because the individual had been summoned to appear for the renewal process shortly after the filing date. However, the court ordered the State to pay 800 euros to the applicant's lawyer, subject to specific conditions related to the final granting of legal aid or the lawyer's waiver of state contribution.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire; Residence Permit Renewal Dispute and Legal Aid Allocation: The court provisionally admitted the applicant to legal aid due to the urgency of the matter but declined to rule on the request for an injunction and penalty against the prefect because the individual had been summoned to appear for the renewal process shortly after the filing date. However, the court ordered the State to pay 800 euros to the applicant's lawyer, subject to specific conditions related to the final granting of legal aid or the lawyer's waiver of state contribution.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour assistance judiciaire gratuite autorisations de travail autorisation de séjour objet du litige citation à comparaître

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire
This provision enacts the provisional granting of legal aid mentioned earlier in the reasoning.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

This provision enacts the provisional granting of legal aid mentioned earlier in the reasoning.

Article 3 : Sous réserve que Me Cans, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cans de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.

This provision determines the costs/fees payable by the State regarding the lawyer's fees, conditional on legal aid status.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Cans, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de renouveler le récépissé de sa demande de carte de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 27 novembre 2024 en présence de M. Palmer, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Cans, avocate de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant indien entré en France en 2020 alors qu'il était mineur, est scolarisé en alternance en vue de l'obtention d'un bac professionnel. Il s'est vu délivrer un titre de séjour mention " travailleur temporaire " valable du 15 mai 2023 au 14 mai 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 2 mai 2024 et un récépissé valable jusqu'au 14 novembre 2024 lui a été remis. Le service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère l'ayant invité à se présenter le 9 décembre 2024 pour le renouvellement de son récépissé, il n'y a pas lieu à statuer, dans les circonstances de l'espèce, sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de renouveler ce récépissé.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cans, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cans de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 3 : Sous réserve que Me Cans, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cans de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Cans et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 28 novembre 2024.

Le juge des référés,

T. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.