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2409181 Généré par l'IA

State Penalty Liquidation for Unexecuted Rehousing Order

Numéro de cause 2409181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a 2016 decision imposing a monthly penalty on the State for failure to ensure rehousing by a specific deadline, the court liquidated the penalty upon confirmation that the rehousing was finally executed in October 2022. The court reasoned that under the relevant administrative justice code, it must liquidate the accrued penalty based on the period the injunction remained unexecuted by the administration, resulting in a final sum of 24,500 euros to be paid to the designated national housing fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation for Unexecuted Rehousing Order: The court reasoned that under the relevant administrative justice code, it must liquidate the accrued penalty based on the period the injunction remained unexecuted by the administration, resulting in a final sum of 24,500 euros to be paid to the designated national housing fund.

Mots-clés

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commandement de payer fixation de la peine réalisation d'immeubles priorité de relogement astreinte expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order sentencing the State to pay a sum based on the liquidation of the penalty (astreinte).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited in the considerations as the legal basis allowing the designated magistrate to proceed with the liquidation of the penalty by order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited in the reasoning as the basis for imposing the initial penalty (astreinte) which is now being liquidated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 1609519 en date du 12 septembre 2016, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision désignant Mme Seulin, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une décision en date du 12 septembre 2016, le tribunal a prononcé une astreinte de 350 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er décembre 2016, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. A. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. A à la date du 14 octobre 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er décembre 2016 au 30 septembre 2022 inclus, soit pour un montant de 24 500 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

ORDONNE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 24 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1609519 en date du 12 septembre 2016.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.

Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.

Fait à Paris, le 27 janvier 2025.

La magistrate désignée,

Signé

A. SEULIN

La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 1516200/4