Applicant Seeks Emergency Order Compelling Issuance of Provisional Alien Residence Permit Pending Renewal Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, who filed a request for renewal of an alien's residence permit on November 6, 2023, sought an emergency order compelling the administrative authority to issue a provisional title pending the decision on the renewal, asserting urgency due to employment needs and repeated unanswered inquiries to the prefecture. The court rejected the emergency request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because, since no administrative response had been provided within the four-month statutory period without any indication that the file was incomplete or further documents were requested, a decision of implicit rejection arose, and ordering the issuance of a provisional title would manifestly obstruct the execution of this implicit rejection decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée; Applicant Seeks Emergency Order Compelling Issuance of Provisional Alien Residence Permit Pending Renewal Decision: The court rejected the emergency request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because, since no administrative response had been provided within the four-month statutory period without any indication that the file was incomplete or further documents were requested, a decision of implicit rejection arose, and ordering the issuance of a provisional title would manifestly obstruct the execution of this implicit rejection decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
Used as the legal basis to reject the summary application without instruction or hearing because the request was manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, Mme C B épouse A doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un titre de séjour provisoire dans l'attente de la décision de renouvellement de son titre de séjour.
Elle soutient que :
- sa situation est urgente en raison de la nécessité de garder son emploi et de mener une vie normale ;
- elle a relancé par courriels et par appels téléphoniques la préfecture à de nombreuses reprises restées vaines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A, ressortissante algérienne, a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour le 6 novembre 2023 au sous-préfet du Raincy. Elle demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au sous-préfet du Raincy de lui délivrer un titre de séjour provisoire.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes de l'article R.*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
4. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation délivrée par le bureau des étrangers de la sous-préfecture du Raincy que la demande de Mme B épouse A a été déposée le 6 novembre 2023. A défaut de réponse au terme d'un délai de quatre mois, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration a sollicité la production de pièces complémentaires, de nature à prolonger le délai d'instruction de la demande de Mme B épouse A, ou que le dossier déposé était incomplet, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le sous-préfet la demande de l'intéressée. Dès lors, l'injonction à la délivrance d'un titre de séjour provisoire aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de Mme B épouse A doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Fait à Montreuil, le 18 juillet 2024.
La juge des référés,
Signé
A.-L. Delamarre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.