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2409179 Généré par l'IA

Residence Permit Applicant v. Prefect (Implicit Rejection of Application)

Numéro de cause 2409179
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, whose request for a residence permit was filed in September 2023 and extended until March 2024, sought an emergency order to compel the prefect to issue a scheduling appointment for the submission of his application, arguing urgency due to the risk of removal and administrative dysfunctions related to online appointment procedures. The court rejected the application because the applicant's initial application, having received no decision within the four-month statutory period, resulted in an implicit rejection, and granting the requested injunction would manifestly obstruct the execution of that implicit administrative decision, thus precluding relief under the article governing emergency measures that do not obstruct existing administrative decisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Residence Permit Applicant v. Prefect (Implicit Rejection of Application): The court rejected the application because the applicant's initial application, having received no decision within the four-month statutory period, resulted in an implicit rejection, and granting the requested injunction would manifestly obstruct the execution of that implicit administrative decision, thus precluding relief under the article governing emergency measures that do not obstruct existing administrative decisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour éloignement requête en nomination demande d'asile tardive qualité pour recourir contre permis demande et procédure d’enregistrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article addresses the notification of the final order to the applicant.

Article 1er

This article rejects the applicant's request, applying the grounds for inadmissibility/rejection established in the preceding consideration (Art. L. 522-3 CJA).

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the applicant's request in its entirety because the requested injunction would obstruct an implicit rejection decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une convocation pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que l'impossibilité de déposer sa demande de séjour le maintient dans une situation irrégulière l'exposant à un risque d'éloignement ;

- la mesure sollicitée est utile en raison d'importants dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ;

- sa demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant koweïtien, a présenté une demande de titre de séjour le 14 septembre 2023 pour laquelle il a obtenu une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 13 mars 2024. Il demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Aux termes de l'article R.*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

4. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de prolongation d'instruction produite par le requérant, que sa demande de titre de séjour a été enregistrée le 14 septembre 2023. A défaut de réponse au terme d'un délai de quatre mois, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas soutenu par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense, que l'administration a sollicité la production de pièces complémentaires, de nature à prolonger le délai d'instruction de la demande de M. B, ou que le dossier déposé était incomplet, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande de l'intéressé. Dès lors, l'injonction à la délivrance d'un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 1er août 2024.

La juge des référés,

Signé

A.-L. Delamarre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2409179