Litigant Seeks Emergency Stay on Bar Exam Eligibility Hold Denied Due to Lack of Immediate Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the university's decision to hold him back from the bar exam entrance process, arguing that waiting for a final judgment would jeopardize his ability to register for law school within the annual December window for the subsequent academic year. The court rejected the request, reasoning that the contested decision pertained to the registration window for the current year, which had already closed by the time of the application, thus failing to establish the requisite serious and immediate urgency under the administrative justice code required to justify suspending the administrative act prior to the merits ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Seeks Emergency Stay on Bar Exam Eligibility Hold Denied Due to Lack of Immediate Urgency: The court rejected the request, reasoning that the contested decision pertained to the registration window for the current year, which had already closed by the time of the application, thus failing to establish the requisite serious and immediate urgency under the administrative justice code required to justify suspending the administrative act prior to the merits ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's request.
Cited in the reasoning (point 6) to justify the rejection of the request because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. B demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le directeur de l'Université Paris-Saclay l'a déclaré ajourné à l'examen d'entrée du centre régional de formation à la profession d'avocat ;
2°) d'enjoindre, si besoin sous astreinte, à l'université Paris-Saclay de délibérer à nouveau sur sa situation, de manière régulière et sur la seule base des résultats d'admissibilité en attendant le jugement au fond du tribunal administratif de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête n° 2400869 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans ce cadre, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. Il résulte de l'instruction que par une décision du 24 novembre 2023, la directrice de l'Institut d'études judiciaires (IEJ) de l'Université Paris-Saclay a déclaré M. B ajourné à l'examen d'entrée au centre régional de formation à la profession d'avocat. Pour justifier de l'urgence à obtenir la suspension de l'exécution de cette décision, M. B fait valoir que l'inscription en école d'avocat n'intervient qu'une fois par an, entre le 1er et le 10 décembre de chaque année, et que seule l'obtention d'une décision favorable à bref délai lui permettrait de s'inscrire pour l'année 2025-2026 et ne pas entraver son projet professionnel. Toutefois, la session de l'IEJ, dont M. B conteste l'ajournement, avait vocation à ouvrir droit à une inscription en école d'avocat au titre de l'année 2024-2025. M. B ne peut donc utilement se prévaloir, pour justifier l'urgence de sa situation au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, du délai restant à courir pour une inscription en école d'avocat pour l'année 2025-2026 ou pour les années suivantes. Par suite, les inscriptions pour l'année 2024-2025 étaient closes depuis le 10 décembre 2023, la condition d'urgence n'est pas satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 25 octobre 2024.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.