Long-Term Care Facility v. President of the Department of the North (Premature Annulment of Transfer Procedure Initiation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA long-term care facility sought to annul the decision by the President of the Department of the North refusing to cover a resident's accommodation costs under social assistance, claiming the resident lacked sufficient resources. The court dismissed the application as inadmissible because the Department of the North's January 7, 2022, decision was merely the initiation of an inter-departmental transfer procedure based on the resident's alleged domicile of relief being elsewhere, which, under relevant social action codes, must be resolved by the administrative tribunal of Paris if the receiving department disputes jurisdiction, meaning the claim against the initial referral decision was premature and procedurally improper for this tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Long-Term Care Facility v. President of the Department of the North (Premature Annulment of Transfer Procedure Initiation): The court dismissed the application as inadmissible because the Department of the North's January 7, 2022, decision was merely the initiation of an inter-departmental transfer procedure based on the resident's alleged domicile of relief being elsewhere, which, under relevant social action codes, must be resolved by the administrative tribunal of Paris if the receiving department disputes jurisdiction, meaning the claim against the initial referral decision was premature and procedurally improper for this tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the chamber used this article to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a renvoyé au tribunal la requête présentée par la résidence de l'Hôtel Dieu.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 27 mai 2024, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Hôtel Dieu " demande au tribunal d'annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle le président du département du Nord a refusé de prendre en charge, au titre de l'aide sociale à l'hébergement, les frais d'hébergement de M. B A au sein de sa résidence située à Oulchy-le-Château.
Elle soutient que :
- son résident, M. B A, entré dans la résidence le 18 juin 2021, est toujours en attente d'une décision d'aide sociale, ses ressources étant insuffisantes pour payer entièrement ses frais de séjour ;
- les sommes dues s'élèvent à 45 728,32 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil départemental doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil départemental du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la juridiction administrative compétente désignée par décret en Conseil d'Etat.() ". Aux termes des dispositions du III de l'article R. 131-8 du même code : " Lorsqu'un président de conseil départemental, saisi en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-4 n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier au tribunal administratif de Paris. "
3. Il ressort des pièces du dossier que l'EHPAD " Hôtel Dieu " qui gère une résidence à Oulchy-le-Château a saisi le département du Nord d'une demande de prise en charge, au titre de l'aide sociale, des frais de séjour de l'un de ses résidents, M. B A. Par décision du 7 janvier 2022, le président du conseil départemental du Nord a rejeté cette demande en considérant que l'intéressé n'avait pas son domicile de secours dans le département et a transmis cette demande au département de l'Aisne. Ainsi, le président du conseil départemental du Nord a engagé la procédure de détermination de la collectivité débitrice de l'aide, décrite à l'article L. 122-4 précité du code de l'action sociale et des familles, qui doit se conclure, en cas de désaccord du président du conseil départemental à qui le dossier est transmis, par la saisine du tribunal administratif de Paris. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du conseil départemental de l'Aisne se serait prononcé, les conclusions dirigées contre la décision du président du conseil départemental du Nord du 7 janvier 2022 sont irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'EHPAD " Hôtel Dieu " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EHPAD " Hôtel Dieu ".
Copie en sera adressée au département du Nord.
Fait à Lille, le 12 septembre 2024.
Le président de la 6e chambre,
signé
O. COTTE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,