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2409168 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Residence Certificate Renewal Judicial Review

Numéro de cause 2409168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their application for renewal of an Algerian residence certificate and to compel the relevant prefect to issue a ten-year certificate, or alternatively, to rule on the request and issue temporary residence and work authorization, while also claiming costs. However, the court, acting under its authority to give notice of voluntary withdrawal, issued an order granting the applicant's subsequent declaration of pure and simple withdrawal from all conclusions of their petition, thereby concluding the case without ruling on the merits of the underlying administrative dispute.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Residence Certificate Renewal Judicial Review: However, the court, acting under its authority to give notice of voluntary withdrawal, issued an order granting the applicant's subsequent declaration of pure and simple withdrawal from all conclusions of their petition, thereby concluding the case without ruling on the merits of the underlying administrative dispute.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la demande renouvellement de l'autorisation demande adressée à l'autorité révocation de l'autorisation de séjour désistement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly grants act to the withdrawal of the request in the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for the President to give formal notice of a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, Mme A... B... épouse C..., représentée par Me Haddag, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; ou, à défaut, de statuer sur sa demande dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 15 juillet 2025, Mme B... épouse C... déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».

2. Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 15 juillet 2025, Mme B... épouse C... a déclaré se désister de sa requête. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B... épouse C....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse C... et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.

Le président de la 12e chambre

E. Jauffret

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.