Legislator Jurisprudence & Législation
2409168 Généré par l'IA

State Obligation to Provide Housing Following Priority Recognition

Numéro de cause 2409168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner, recognized as a priority case by the mediation commission for urgent social housing accommodation, sought an order compelling the State to provide suitable housing, under penalty of a daily fine, after failing to receive an offer reflecting their needs and capacities. The court ruled that the State has a positive obligation to ensure the right to housing when a commission has recognized such priority, and since the administration offered no proof that the urgency had ceased or provided the required accommodation, the court ordered the prefect to secure the petitioner's placement within fifteen days, under a penalty of 50 euros per day, while rejecting ancillary requests for the automatic production of evidence and reimbursement of costs due to a lack of justification.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3, Article 4; State Obligation to Provide Housing Following Priority Recognition: The court ruled that the State has a positive obligation to ensure the right to housing when a commission has recognized such priority, and since the administration offered no proof that the urgency had ceased or provided the required accommodation, the court ordered the prefect to secure the petitioner's placement within fifteen days, under a penalty of 50 euros per day, while rejecting ancillary requests for the automatic production of evidence and reimbursement of costs due to a lack of justification.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit au logement obligation étatique frais de logement reconnaissance d'État priorité de relogement état requis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main order compelling the Prefect to ensure accommodation under the specified conditions and sets the penalty (astreinte).

I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is the primary legal basis cited in the operative order (Article 1) for granting the injunction for housing.

article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is cited in conjunction with Article L. 441-2-3-1 to justify the order for housing.

Article 2

This article sets a procedural deadline for the Prefect to report on the execution of the order.

Article 3

This article dismisses the remaining claims of the application.

Article 4

This article dictates the notification procedure for the order.

article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative

This procedural article justified the designation of the presiding magistrate to rule on the case.

article R. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of the request for costs (dépens).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. A B demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation :

1°) d'ordonner à l'État de lui assurer un accueil dans un logement de transition ou un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne de communiquer au tribunal et au requérant, passé le délai d'un mois, les justificatifs des mesures prises ;

3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- il a été reconnue comme prioritaire et comme devant être accueillie dans un logement de transition ou dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par la commission de médiation de Seine-et-Marne, sans avoir reçu aucune proposition d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités de la part de l'autorité préfectorale dans le délai qui lui était imparti ;

- sa situation est inchangée.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 24 juillet 2024, l'instruction a été clôturée le 27 août 2024

à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le cadre juridique applicable :

1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.

Sur l'injonction et l'astreinte :

2. Il résulte de l'instruction que par une décision de la commission de médiation

de Seine-et-Marne, rendue lors de sa séance du 15 avril 2024, M. B a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il n'est pas contesté que le requérant n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre d'hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet de Seine-et-Marne ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence l'hébergement de celui-ci. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son hébergement dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet de Seine-et-Marne de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois

par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. La présente ordonnance, qui ordonne à l'administration de reloger le requérant en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, n'implique aucune autre mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'injonction de production de pièces justificatives ne peuvent qu'être rejetées. Toutefois, il appartient au préfet de Seine-et-Marne de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution d'ici le 1er avril 2025.

Il appartiendra également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation.

4. En l'absence de justification de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R DO N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'assurer l'accueil de M. B dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale répondant à ses besoins et à ses capacités dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard qui sera versée deux fois par an au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 : Le préfet de Seine-et-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er avril 2025.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet

de Seine-et-Marne et à la ministre chargée du logement.

Le magistrat désigné,

O. C

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,