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2409168 Généré par l'IA

Enforcement of Residency Permit Reassessment Order Denied

Numéro de cause 2409168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to impose a daily penalty for the administrative authority's failure to comply with a prior order, issued via an emergency ruling on July 26, 2024, mandating the reassessment of her residency permit application within one month of notification. The court rejected the request because the evidence demonstrated the reassessment process was initiated within the timeframe, evidenced by a request for supplementary documents on August 8, the petitioner's response on August 22, and the issuance of a work authorization receipt on August 12, thereby failing to establish non-compliance as required under the emergency procedure for enforcing prior rulings.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Enforcement of Residency Permit Reassessment Order Denied: The court rejected the request because the evidence demonstrated the reassessment process was initiated within the timeframe, evidenced by a request for supplementary documents on August 8, the petitioner's response on August 22, and the issuance of a work authorization receipt on August 12, thereby failing to establish non-compliance as required under the emergency procedure for enforcing prior rulings.

Mots-clés

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autorisation d'exécution conformité administrative autorisations de travail retrait de l'autorisation défaillances répétées renouvellement de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the request made by the applicant.

Article L. 521-4 du code de justice administrative

The court rejected the request made by the applicant on the basis of this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected secondary conclusion concerning legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Julie Gommeaux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) d'assortir l'injonction de réexamen de sa situation par le préfet du Nord, prononcée par l'ordonnance n° 2403381du 26 juillet 2024, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter d'un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le préfet n'a pas procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois qui lui était imparti.

Vu :

- l'ordonnance n° 2403381 du 26 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance n°2403381 du 26 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Nord le réexamen de la demande de la requérante tendant à la délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Cette ordonnance a été notifiée le même jour au préfet du Nord.

2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative ou une injonction peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction ou par une astreinte destinée à en assurer l'exécution. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.

4. Dans le délai qui était imparti pour réexaminer la demande de la requérante, il résulte des pièces produites par celle-ci que le préfet du Nord lui a demandé, le 8 août 2024 de produire des pièces complémentaires pour l'instruction de sa demande de titre. La requérante a répondu le 22 août 2024. Par ailleurs, un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler lui a été délivré le 12 août 2024. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le réexamen de la demande de la requérante n'était pas en cours dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du 26 juillet 2024, ni que l'absence de décision expresse dans ce délai ne résulte pas des échanges entre la requérante et le service instructeur. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande présentée, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, par Mme A, comme manifestement infondée, à la date à laquelle le juge des référés statue et en l'état des pièces produites. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées par voie de conséquence.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 11 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé,

D. PERRIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.