Refusal of Summary Suspension of Residence Permit Refusal Upheld Due to Lack of Urgency and Serious Doubt on Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the summary suspension of an administrative decision refusing an exceptional residence permit and ordering departure from the territory was rejected because the applicant failed to establish the necessary urgency for provisional relief, as his precarious situation stemmed from his continued irregular status prior to the challenged decision, and the asserted grounds for illegality did not present a serious doubt regarding the decision's legality given prior judicial review on the same grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Summary Suspension of Residence Permit Refusal Upheld Due to Lack of Urgency and Serious Doubt on Legality: M. A, ressortissant malien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé son admission exceptionnelle au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this provision to reject the application in its entirety because the urgency condition was not met and the grounds invoked did not raise a serious doubt as to the legality of the decision.
This provision was cited in the reasoning to define the legal basis for the suspension request, although the request itself was ultimately rejected based on Article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. B A, représenté par Me Dalmas, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que son employeur l'a mis en demeure de justifier de la régularité de sa situation administrative avant le 20 juillet 2024 ; qu'il se trouve ainsi placé dans une situation d'extrême précarité administrative et financière ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence, de défaut de motivation, de défaut d'examen sérieux, d'une erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 septembre 2023 sous le numéro 2406921 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé son admission exceptionnelle au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D'une part, pour justifier de la condition d'urgence à ordonner la suspension de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour, M. A soutient que son employeur l'a mis en demeure de prouver la régularité de son séjour avant le 20 juillet 2024. Toutefois, M. A n'établissant pas avoir résidé régulièrement en France avant l'année 2022, et avoir sollicité, avant le 14 février 20222, la régularisation de sa situation administrative, la décision attaquée est par elle-même sans incidence sur sa situation et les circonstances invoquées, qui tiennent à son maintien irrégulier sur le territoire français, ne peuvent être regardées comme des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, M. A n'établit pas l'urgence de la suspension de la décision implicite lui refusant un titre de séjour.
5. D'autre part, ainsi qu'il a été jugé par l'ordonnance n°2406921 du 24 juin 2024, et alors que M. A n'invoque ni moyens ni éléments nouveaux au soutien de ses demandes, les moyens invoqués par M. A ne sont manifestement pas propres, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 15 juillet 2024.
La juge des référés,
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.