Challenge to Departure Order Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order dated June 24, 2024, which required their immediate departure from French territory, designated the country of removal, and imposed a one-year ban on re-entry. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, registered on June 28, 2024, at 16h34, was filed after the forty-eight-hour deadline stipulated by law for challenging an order to leave without a voluntary departure period, as the notification occurred on June 25, 2024, at 19h08.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 776-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Departure Order Timeliness: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request, registered on June 28, 2024, at 16h34, was filed after the forty-eight-hour deadline stipulated by law for challenging an order to leave without a voluntary departure period, as the notification occurred on June 25, 2024, at 19h08.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request.
The appeal was rejected as manifestly inadmissible due to being filed after the deadline.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. A B, représenté par
Me Nait Mazi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son effacement du système d'information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ".
3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. " et aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 24 juin 2024 a été notifié à
M. B le 25 juin 2024 à 19h08. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à son annulation a été enregistrée le 28 juin 2024 à 16h34, soit après l'expiration du délai de quarante-huit-heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête est tardive et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 8 octobre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
C. DENIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.