Claimant v. Fund Manager (Overpayment Annulment and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision finding an overpayment of €10,233.57 in retirement funds; however, following the relevant fund manager's subsequent decision to grant the claimant's administrative appeal against the original finding, the court ordered that there was no longer any need to rule on the annulment claim, but, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning litigation costs, ordered the fund manager to pay the claimant €800.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant v. Fund Manager (Overpayment Annulment and Costs): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions, which is the main procedural action taken based on the case becoming moot.
The court ordered the Caisse des dépôts et consignations to pay a sum to the applicant based on this article.
This provision was cited in Article 2 of the operative part as the legal basis for ordering the payment of costs (Article 28).
This article provides the authority for the President to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3° and 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Sartiaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 mai 2024 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, l’a informée de l’existence d’un excédent de rémunération de 10 233,57 euros net ;
2°) de mettre à la charge de la caisse la somme 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, Mme A... conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et maintient le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(…) ».
2. Par une décision du 21 novembre 2024, la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales mémoire, a fait droit au recours gracieux formé par la requérante le 3 juillet 2024 à l’encontre de la décision attaquée du 22 mai 2024. Les conclusions afin d’annulation de Mme A... ont donc perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 800 euros à verser à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A....
Article 2 : La Caisse des dépôts et consignations versera à Mme A... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Lille, le 23 octobre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,