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2409160 Généré par l'IA

Homeless Persons' Housing Suit Dismissed on Jurisdictional Grounds

Numéro de cause 2409160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two requesters, citing their recent homelessness, one using a wheelchair and the other with an illness, sought an urgent order compelling the prefect to provide them with disability-adapted emergency housing under administrative procedure, claiming a serious and manifest breach of their right to accommodation. However, the Administrative Tribunal of Marseille dismissed the request, ruling that it lacked territorial jurisdiction because the requesters were residing in a different department at the time of filing, and therefore rejected the application based on procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Homeless Persons' Housing Suit Dismissed on Jurisdictional Grounds: However, the Administrative Tribunal of Marseille dismissed the request, ruling that it lacked territorial jurisdiction because the requesters were residing in a different department at the time of filing, and therefore rejected the application based on procedural rules.

Mots-clés

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incompétence ratione loci droit au logement production de créance procédure d'expulsion droits procéduraux placement à des fins d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to justify rejecting the application based on a lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, Mme B A et Mme C A, représentées par Me Kovaleff, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur accorder le bénéfice d'un logement adapté à leur handicap dans le cadre du dispositif dédié à l'urgence sociale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Kovaleff, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Kovaleff au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle.

Elles soutiennent que :

- l'extrême urgence est caractérisée dès lors qu'elles ont été expulsées de leur logement, que la seule personne qui a bien voulu les héberger ne l'a accepté que jusqu'à dimanche et que l'une se déplace actuellement en fauteuil roulant et que l'autre souffre d'une pathologie ;

- le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. Il résulte de l'instruction que les requérantes résident à la date de leur requête dans le Gers où elles ont sollicité un hébergement d'urgence, comme elles l'ont fait auparavant dans les Alpes-Maritimes et dans les Bouches-du-Rhône. Par suite, le tribunal administratif de Marseille n'est pas compétent pour examiner la requête qu'il y a lieu de rejeter en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mmes A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Mme C A.

Fait à Marseille, le 12 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé

T. Trottier

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier