Refusal of Nationality Application Due to Incomplete File Not Actionable for Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision that dismissed their application for French nationality due to an incomplete file, specifically the failure to provide a birth certificate in French and its certified translation despite being formally requested. The court reasoned that a refusal to process an application for nationality based on an incomplete file, where the applicant failed to respond to demands for supplementary documents, does not constitute a decision that causes harm and is susceptible to an action for annulment, thus rendering the petitioner's appeal manifestly inadmissible under the administrative justice code and leading to its rejection by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of Nationality Application Due to Incomplete File Not Actionable for Annulment: The court reasoned that a refusal to process an application for nationality based on an incomplete file, where the applicant failed to respond to demands for supplementary documents, does not constitute a decision that causes harm and is susceptible to an action for annulment, thus rendering the petitioner's appeal manifestly inadmissible under the administrative justice code and leading to its rejection by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to reject the application because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens".
2. Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ".
3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
4. Le requérant, qui reconnaît n'avoir pas répondu aux demandes adressées dans les délais impartis, se borne à alléguer que la demande de pièces complémentaires ne lui a pas été envoyée par courriel, qu'elle était peu visible sur la plateforme en ligne, que les documents sollicités sont difficiles à obtenir rapidement et fait état de sa bonne foi. Toutefois, dès lors qu'il n'est pas contesté que le dossier présenté par M. B n'étant pas complet, en l'absence de production d'un acte de naissance en langues française et arabe et sa traduction par un traducteur agréé, la décision de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 13 mars 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.